Article L762-33
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 juillet 2016
- Codifié par Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000
- Codifié par LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
La cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 varie en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation. Un décret fixe les modalités de calcul de cette cotisation. Les modalités de calcul et les taux des cotisations prévues au 2° de l'article L. 731-42 sont fixés par décret. Les personnes morales de droit privé exploitant des terres sont assujetties au paiement de cette cotisation. Dans le bail à métayage, le preneur et le bailleur sont tenus l'un et l'autre au paiement de la cotisation prévue au premier alinéa du présent article ; la cotisation prévue au deuxième alinéa est partagée entre eux selon une proportion fixée par décret.