Article L321-1
Version en vigueur depuis le 6 janvier 2006
- Codifié par Loi 2006-11 2006-01-05
- Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 1 () JORF 6 janvier 2006 — art. 1
- Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 21 () JORF 6 janvier 2006 — art. 21
Lorsque des époux exploitent ensemble et pour leur compte une même exploitation agricole, ils sont présumés s'être donné réciproquement mandat d'accomplir les actes d'administration concernant les besoins de l'exploitation. Lorsqu'il ne fait que collaborer à l'exploitation agricole, le conjoint de l'exploitant est présumé avoir reçu de celui-ci le mandat d'accomplir les actes d'administration concernant les besoins de cette exploitation.