Article R*213-37
AbrogéVersion en vigueur du 9 mars 1994 au 7 août 2003
- Codifié par Décret 89-805 1989-10-27
- Créé par Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 5 () JORF 9 mars 1994 — art. 5
- Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003 — art. 1
Toute transformation, extension ou modification d'un établissement entraînant un changement notable des éléments qui constituent le dossier ayant donné lieu à autorisation est déclarée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux mois au moins au préalable. Le préfet peut imposer : 1° Soit des prescriptions nécessaires à la mise en conformité des installations avec les dispositions de la présente section ; 2° Soit le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation. Si, en cours d'exploitation, les conditions ayant donné lieu à autorisation viennent à ne plus être réunies, le préfet met en demeure le titulaire de l'autorisation de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé en tenant compte de l'importance des modifications à réaliser.