Article R*213-23
AbrogéVersion en vigueur du 9 mars 1994 au 7 août 2003
- Codifié par Décret 89-805 1989-10-27
- Créé par Décret n°94-198 du 8 mars 1994 - art. 5 () JORF 9 mars 1994 — art. 5
- Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003 — art. 1
Les établissements se livrant à l'élevage, à la vente ou au transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sont répartis en deux catégories : 1° Les établissements dont tout ou partie des animaux qu'ils détiennent sont destinés directement ou par leur descendance à être introduits dans la nature ; ces établissements constituent la catégorie a ; 2° Les établissements dont tous les animaux qu'ils détiennent ont une autre destination, notamment la production de viande ; ces établissements constituent la catégorie b. Ces deux catégories seront désignées respectivement par l'expression catégorie a et catégorie b, dans la présente section.