Article R*213-34
AbrogéVersion en vigueur du 9 mars 1994 au 7 août 2003
Code rural et de la pêche maritime · 3 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 9 mars 1994 au 7 août 2003
Le préfet s'assure préalablement : 1° En ce qui concerne les établissements de catégorie a, que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus, ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées, sont conformes aux prescriptions mentionnées à l'article R. 213-28 ; 2° En ce qui concerne les établissements de catégorie b, que les clôtures isolent complètement et durablement de l'espace ouvert les animaux détenus ; 3° Que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus, ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées, tiennent compte des prescriptions relatives à la protection de la nature, au contrôle sanitaire, à la protection des animaux et à la santé publique. Le préfet statue : 1° Pour les établissements de la catégorie a, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du président de la chambre départementale d'agriculture, du président de la fédération départementale des chasseurs et d'un représentant d'une organisation professionnelle d'élevage du gibier ; 2° Pour les établissements de la catégorie b, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du président de la chambre départementale d'agriculture et d'un représentant d'une organisation professionnelle d'élevage du gibier.
Version en vigueur du 27 novembre 1977 au 4 novembre 1989
Version en vigueur du 7 août 2003 au 5 août 2005
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Version en vigueur du 9 mars 1994 au 7 août 2003
L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe les conditions nécessaires pour assurer la conformité de l'établissement avec les prescriptions mentionnées aux articles R. 213-27 à R. 213-29 et R. 213-34, ainsi que la liste des espèces et variétés dont la détention est autorisée. Il précise également le volume maximum des activités.
Version en vigueur du 7 août 2003 au 5 août 2005
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Version en vigueur du 9 mars 1994 au 7 août 2003
En vue de l'information des tiers, une copie de l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, des arrêtés qui le complètent ou le modifient, est déposée à la mairie de la commune dans laquelle l'établissement est situé. Un extrait de cet arrêté, énumérant notamment les conditions auxquelles l'établissement est soumis, est affiché à la mairie pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire. Un avis est inséré par les soins du préfet et, aux frais de l'exploitant, au Recueil des actes administratifs.
Version en vigueur du 7 août 2003 au 5 août 2005
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