Article R*222-86
AbrogéVersion en vigueur du 24 septembre 1991 au 7 août 2003
- Codifié par Décret 89-805 1989-10-27
- Créé par Décret n°91-971 du 23 septembre 1991 - art. 2 () JORF 24 septembre 1991 — art. 2
- Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003 — art. 1
Tout acte de chasse est interdit dans une réserve de chasse et de faune sauvage. Toutefois, l'arrêté d'institution peut prévoir la possibilité d'exécuter un plan de chasse lorsqu'il est nécessaire au maintien des équilibres biologiques et agro-sylvocynégétiques. Les conditions de son exécution doivent être compatibles avec la préservation du gibier et de sa tranquillité. Cette exécution doit être autorisée chaque année par l'arrêté attributif du plan de chasse.