Article R762-44
AbrogéVersion en vigueur du 17 juillet 2015 au 13 juin 2016
- Codifié par Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
- Abrogé par Décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8 — art. 8
La gestion de l'action sociale prévue à l'article L. 762-25 est confiée dans chaque caisse générale de sécurité sociale à la section assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles mentionnée à l'article D. 762-46 .