Article D762-65
AbrogéVersion en vigueur du 22 avril 2005 au 13 juin 2016
Code rural et de la pêche maritime · 10 articles
Version en vigueur du 22 avril 2005 au 13 juin 2016
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Les titulaires soit d'une allocation, pension ou rente de vieillesse, soit d'une retraite, âgés d'au moins soixante ans, ainsi que leurs conjoints, ne sont pas redevables de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 762-33.
Version en vigueur du 1 janvier 1964 au 22 avril 2005
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Version en vigueur du 22 avril 2005 au 1 janvier 2014
Les dépenses relatives à la gestion administrative et au contrôle médical de la section assurance vieillesse agricole, prévue à l'article D. 762-75, sont financées : 1° Par le produit des majorations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 762-33 ; 2° Pour le solde éventuel, par une contribution de gestion du régime métropolitain de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, versées par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole à chacune des caisses générales de sécurité sociale. Le montant ou les modalités de calcul de cette contribution et l'échéancier de versement sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité sociale.
Version en vigueur du 11 février 1987 au 22 avril 2005
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Version en vigueur du 19 août 2013 au 13 juin 2016
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée de mettre à la disposition des caisses générales de sécurité sociale les fonds nécessaires au règlement des prestations légales d'assurance vieillesse agricole. A cet effet, les caisses générales adressent chaque mois à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un état, conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, et faisant apparaître la situation de la section d'assurance vieillesse agricole et les prévisions de recettes et de dépenses.
Version en vigueur du 1 janvier 1964 au 22 avril 2005
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Version en vigueur du 5 janvier 2011 au 13 juin 2016
La cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 762-33 est calculée en fonction de la surface pondérée des exploitations. Le montant de cette cotisation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer. Le montant de la cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente. La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Le montant de cette cotisation est arrondi au centième d'euro le plus proche.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 12 mai 2016
Version en vigueur depuis le 5 juin 2013
Version en vigueur depuis le 5 janvier 2011
Version en vigueur du 5 janvier 2011 au 13 juin 2016
La cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 762-33 au titre du chef d'exploitation est calculée en fonction de la surface pondérée des exploitations. Le montant de cette cotisation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer. Le montant de la cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente. La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Le montant de cette cotisation est arrondi au centième d'euro le plus proche.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2014
Version en vigueur depuis le 5 juin 2013
Version en vigueur depuis le 5 janvier 2011
Version en vigueur du 22 avril 2005 au 13 juin 2016
La cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 762-33 au titre de l'aide familial majeur au sens du 2° de l'article L. 722-10 est égale à la cotisation due à l'article D. 762-69 pour 12 hectares pondérés.
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Version en vigueur du 22 avril 2005 au 13 juin 2016
La cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 762-33 au titre du conjoint collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5 est égale à la cotisation due à l'article D. 762-69 pour 12 hectares pondérés.
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Version en vigueur du 22 avril 2005 au 1 janvier 2014
La cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 762-33 au titre du chef d'exploitation est égale à 50 % du montant de la cotisation fixée à l'article D. 762-69.
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Version en vigueur du 22 avril 2005 au 1 janvier 2014
La cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 762-33 au titre de l'aide familial majeur au sens du 2° de l'article L. 722-10 est égale à 50 % du montant de la cotisation due à l'article D. 762-70.
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Version en vigueur du 22 avril 2005 au 1 janvier 2014
La cotisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 762-33 au titre du conjoint collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5 est égale à 50 % du montant de la cotisation due à l'article D. 762-71.
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