Article D762-75
AbrogéVersion en vigueur du 19 août 2013 au 13 juin 2016
- Codifié par Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
- Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 8 — art. 8
Au sein de chacune des caisses générales de sécurité sociale de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, une section "assurance vieillesse agricole" est chargée d'assurer la gestion de l'assurance vieillesse agricole. Cette section est chargée, notamment, de l'immatriculation des assujettis, du recouvrement des cotisations, de la liquidation et du paiement des allocations ou retraites.