Article R*222-83
AbrogéVersion en vigueur du 24 septembre 1991 au 7 août 2003
- Codifié par Décret 89-805 1989-10-27
- Créé par Décret n°91-971 du 23 septembre 1991 - art. 2 () JORF 24 septembre 1991 — art. 2
- Abrogé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 1 (V) JORF 7 août 2003 — art. 1
La réserve peut être instituée sur demande du détenteur du droit de chasse. Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les formes de la demande. La décision de refus doit être motivée.