Article R223-44
AbrogéVersion en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025
- Codifié par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
La confirmation de l'existence de la peste équine est établie au vu des résultats des analyses effectuées par le laboratoire mentionné à l'article R. 223-45. Si un ou plusieurs foyers ont déjà été confirmés par des analyses, l'existence de la maladie peut également être confirmée pour d'autres animaux sur la base d'éléments cliniques ou épidémiologiques.