Article R723-72
Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
- Codifié par Décret 2005-368 2005-04-19
- Créé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
- Créé par
Code rural et de la pêche maritime · 7 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Un représentant de chacune des listes et de chacun des candidats du premier et du troisième collège peut assister, avec voix consultative, au recensement effectué par la commission électorale des votes de la circonscription le concernant. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance de ces représentants sont notifiés au président de la commission par pli recommandé au plus tard huit jours avant la date prévue pour le dépouillement.
Version en vigueur du 21 juin 1984 au 20 juin 2004
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Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Le vote en faveur d'un candidat entraîne le vote pour son suppléant.
Version en vigueur du 21 juin 1984 au 20 juin 2004
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Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Après avoir recensé les votes des électeurs du premier, puis du troisième collège par circonscription électorale, la commission électorale proclame les résultats du vote pour l'élection des délégués cantonaux et de leurs suppléants. En cas d'égalité de voix, et si un seul siège reste à pourvoir, le plus âgé est proclamé élu.
Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Le procès-verbal de recensement est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Version en vigueur depuis le 28 mars 2009
Les résultats proclamés par la commission sont affichés et peuvent être consultés dans les lieux et selon les modalités prévues par l'article R. 723-28 .
Version en vigueur du 21 juin 1984 au 20 juin 2004
Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Après avoir recensé les votes des électeurs du deuxième collège par circonscription électorale, la commission électorale proclame les résultats en attribuant les mandats de délégués cantonaux dans l'ordre de présentation de chaque liste, en faisant application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste. La commission constate le nombre de voix obtenues par chaque liste. Elle détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés dans l'ensemble de la circonscription par le nombre de sièges de délégués cantonaux titulaires à pourvoir. Il est attribué à chaque liste autant de sièges de délégués que le nombre de suffrages obtenus par la liste contient de fois le quotient électoral correspondant. Les mandats non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus grands restes. Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste. Au cas où il n'y a plus à attribuer qu'un seul mandat, si deux listes ont le même reste, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le mandat est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Version en vigueur du 21 juin 1984 au 20 juin 2004
Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Les dispositions des articles R. 723-75 et R. 723-76 sont applicables au recensement des votes des électeurs du deuxième collège.
Version en vigueur du 21 juin 1984 au 20 juin 2004
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Version en vigueur du 21 juin 1984 au 20 juin 2004
Version en vigueur du 21 juin 1984 au 20 juin 2004