Article R723-73
Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Code rural et de la pêche maritime · 4 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Le vote en faveur d'un candidat entraîne le vote pour son suppléant.
Version en vigueur du 21 juin 1984 au 20 juin 2004
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Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Après avoir recensé les votes des électeurs du premier, puis du troisième collège par circonscription électorale, la commission électorale proclame les résultats du vote pour l'élection des délégués cantonaux et de leurs suppléants. En cas d'égalité de voix, et si un seul siège reste à pourvoir, le plus âgé est proclamé élu.
Version en vigueur du 21 juin 1984 au 20 juin 2004
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Le procès-verbal de recensement est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Version en vigueur du 21 juin 1984 au 20 juin 2004
Version en vigueur depuis le 28 mars 2009
Les résultats proclamés par la commission sont affichés et peuvent être consultés dans les lieux et selon les modalités prévues par l'article R. 723-28 .
Version en vigueur du 21 juin 1984 au 20 juin 2004