Article D723-181
AbrogéVersion en vigueur du 20 octobre 2007 au 25 mai 2020
- Codifié par Décret 2005-368 2005-04-19
- Modifié par Décret n°2007-1500 du 18 octobre 2007 - art. 3 () JORF 20 octobre 2007 — art. 3
L'agent comptable est le chef des services de la comptabilité. Placé sous l'autorité administrative du directeur, il est chargé sous le contrôle du conseil d'administration et dans les conditions prévues à la présente sous-section de l'encaissement des recettes et du paiement des dépenses de l'organisme. Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds et valeurs. Il signe les titres de paiements, mandats et chèques. L'agent comptable est responsable de la conservation des fonds et valeurs.