Article R224-8
AbrogéVersion en vigueur du 7 août 2003 au 2 juillet 2012
Code rural et de la pêche maritime · 2 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 7 août 2003 au 2 juillet 2012
Une redevance pour services rendus est due par les éleveurs chez lesquels interviennent, en application de l'article L. 241-16, des fonctionnaires et agents de l'Etat. Le montant de cette redevance est égal au tarif fixé par le préfet en vertu de l'article R. 224-2, diminué de la somme des aides financières consenties par l'Etat et les collectivités locales pour la réalisation de ces interventions.
Version en vigueur du 18 mars 1986 au 4 novembre 1989
Version en vigueur du 7 août 2003 au 29 mai 2004
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Version en vigueur du 7 août 2003 au 2 juillet 2012
Les modalités d'application de l'article R. 224-8, notamment en ce qui concerne la perception de la redevance sont fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Version en vigueur du 18 mars 1986 au 4 novembre 1989
Version en vigueur du 7 août 2003 au 5 août 2005
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