Article R*213-10
AbrogéVersion en vigueur du 9 mars 1994 au 7 août 2003
Code rural et de la pêche maritime · 2 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur du 9 mars 1994 au 7 août 2003
Le dossier présenté par le demandeur conformément aux dispositions des articles R. 213-7 à R. 213-9 doit en outre comprendre : 1° La liste des équipements fixes ou mobiles et le plan des installations ; 2° La liste des espèces et le nombre d'animaux de chaque espèce dont la détention est demandée, ainsi que le plan de leur répartition dans l'établissement ; 3° Une notice indiquant les conditions de fonctionnement prévues ; 4° Le certificat de capacité du ou des responsables de l'établissement.
Version en vigueur du 27 novembre 1977 au 4 novembre 1989
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Version en vigueur du 22 mai 1997 au 7 août 2003
Les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux vivants d'espèces non domestiques sont classés, par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, en deux catégories. La première catégorie regroupe les établissements qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages et les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes. La seconde catégorie regroupe les établissements qui, ne présentant pas de tels dangers ou inconvénients, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application de l'article R. 213-6 pour assurer la protection des espèces sauvages et des milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes.
Version en vigueur du 27 novembre 1977 au 4 novembre 1989
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