Article R752-44
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2008 au 17 juillet 2015
- Codifié par Décret 2005-368 2005-04-19
- Modifié par Décret n°2007-1120 du 19 juillet 2007 - art. 1 () JORF 21 juillet 2007 en vigueur le 1er janvier 2008 — art. 1
Les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement mentionné à l'article L. 752-14, chacun en ce qui le concerne, sont chargés pour leurs assurés : 1° De l'enregistrement des affiliations ; 2° De la tenue du fichier de leurs assurés ; 3° Du calcul des cotisations sur la base de l'arrêté prévu à l'article L. 752-16 ; 4° De l'appel, de l'encaissement et du recouvrement des cotisations ; 5° De l'enquête éventuelle sur les circonstances de l'accident ; 6° De prendre la décision de prise en charge ou de refus de prise en charge prévue à l'article L. 752-25 ; 7° De la fixation de la date de guérison ou de consolidation de la blessure, dans les conditions prévues à l'article L. 752-24 ; 8° De la liquidation et du paiement des prestations en nature et en espèces ; 9° De la gestion du contentieux relatif notamment aux cotisations, prestations, recours contre tiers, récupération des indus.