Article R511-26
Version en vigueur depuis le 16 mars 2007
- Codifié par Décret 81-277 1981-03-18
- Modifié par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007 — art. 1
Tout groupement professionnel agricole demandant son inscription sur la liste électorale de l'un des collèges mentionnés au 5° de l' article R. 511-6 doit souscrire une déclaration. Cette déclaration adressée au préfet par le président du groupement comporte : le nom du groupement, le collège auquel ce groupement appartient, les noms, prénoms et adresses des personnes appelées à voter au nom du groupement. Elle est revêtue de la signature de chacune de ces personnes. Elle est accompagnée en outre, pour les groupements mentionnés au 5° b de l'article R. 511-6, de la mention du nombre d'adhérents au 1er juillet précédant l'élection et d'un extrait de la délibération du conseil d'administration ou de l'assemblée ayant désigné les électeurs dudit groupement.