Article D731-47
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
- Codifié par Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Sont dispensés du versement de la cotisation de solidarité les bénéficiaires de la protection complémentaire de santé prévue à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale. Le bénéfice de la couverture complémentaire mentionnée à l'alinéa précédent est apprécié au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.