Article D741-64
AbrogéVersion en vigueur du 22 avril 2005 au 7 janvier 2012
Code rural et de la pêche maritime · 3 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 22 avril 2005 au 7 janvier 2012
Les taux des contributions patronales et ouvrières dues pour les stagiaires remplissant les conditions fixées à l'article R. 741-65 peut être réduit par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité sociale.
Version en vigueur du 1 janvier 1980 au 19 novembre 1981
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Version en vigueur depuis le 31 mai 2021
Lorsque les personnes mentionnées aux 1°, 8° et 9° du II de l'article L. 751-1 effectuent un stage auprès d'un employeur agricole, les dispositions du I de l'article D. 136-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Version en vigueur depuis le 23 août 2009
Version en vigueur depuis le 12 septembre 2026
Peuvent seuls, le cas échéant, être considérés comme stagiaires pour l'obtention du bénéfice des réductions de cotisations accordées à ce titre par les dispositions de l'article L. 741-13 : 1° Pendant la durée des stages rémunérés qu'ils accomplissent chez des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 722-4 ou au sein des organismes et groupements professionnels agricoles mentionnés aux 6°, 6° bis, 6° ter, 6° quater et 12° de l'article L. 722-20 , les élèves des établissements d'enseignement agricole où est dispensé l'enseignement correspondant au niveau jugé suffisant et, pendant la durée de deux ans après l'obtention du diplôme, les anciens élèves desdits établissements. Ces établissements sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget ; 2° Pendant une durée d'un an au maximum, les stagiaires étrangers occupant chez un tiers un emploi relevant d'une profession agricole ou assimilée et autorisés à exercer une activité professionnelle, en application du chapitre Ier du titre II du livre II de la partie V du code du travail ; 3° Pendant la durée du stage d'application, les personnes engagées dans un projet personnalisé d'installation approuvé par une structure de conseil et d'accompagnement agréée du réseau France services agriculture mentionné à l'article L. 330-4, leur permettant de se préparer au métier de responsable d'exploitation agricole.
Version en vigueur du 4 octobre 1950 au 4 mars 1993
Version en vigueur depuis le 9 mai 2012