Article L372-1
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
Code rural et de la pêche maritime · 5 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy : 1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Barthélemy et au conseil territorial ; 2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ; 3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ; 4° Les références aux chambres départementale, interdépartementale ou régionale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy.
Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 2 juin 2012
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Version en vigueur depuis le 16 février 2025
Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy : 1° Le chapitre II du titre Ier ; 2° Le titre III ; 3° L'article L. 361-2-1, les articles L. 361-4 A à L. 361-4-7 et les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 361-5 ;
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Le taux annuel du salaire des bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé mentionné à l'article L. 321-13 est calculé à Saint-Barthélemy selon les règles posées par le deuxième alinéa de cet article, sur la base du salaire minimum de croissance en vigueur dans la collectivité tel que défini à l'article L. 3423-2 du code du travail.
Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 2 juin 2012
Version en vigueur du 2 juin 2012 au 1 juillet 2016
Version en vigueur du 1 janvier 2023 au 1 mars 2024
Les dispositions relatives à l'indemnisation à Saint-Barthélemy des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l'article L. 361-5 sont fixées par les textes régissant le fonds de secours pour l'outre-mer inscrit au budget général de l'Etat.
Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 2 avril 2016
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