Article R214-114
Version en vigueur depuis le 20 mars 2020
- Codifié par Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Tout établissement utilisateur, éleveur ou fournisseur d'animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des projets ou des procédures expérimentales dispose d'un personnel en nombre suffisant et doté d'une qualification appropriée. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, de la santé, de l'éducation nationale, de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense définit le niveau d'études et de formation requis pour exercer les fonctions suivantes : 1° La conception ou la réalisation des projets ou des procédures expérimentales ; 2° L'application de procédures expérimentales aux animaux ; 3° Les soins aux animaux ; 4° La mise à mort des animaux.