Article R922-39
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
- Codifié par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
- Créé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.
La pêche des goémons poussant en mer ne peut être pratiquée sur le littoral métropolitain que du 1er mai au 30 octobre. Pour des motifs énoncés à l'article R. 922-40 , cette période peut être modifiée pour une ou plusieurs des espèces considérées par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 .