Article L461-18
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Quelle que soit la cause de la cessation du bail, le preneur sortant qui a apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur.
Code rural et de la pêche maritime · 3 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Quelle que soit la cause de la cessation du bail, le preneur sortant qui a apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur.
Version en vigueur du 1 décembre 1982 au 1 juillet 2016
Version en vigueur depuis le 6 janvier 2006
Version en vigueur depuis le 21 septembre 2013
Version en vigueur depuis le 2 juin 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Les améliorations consistant en constructions, plantations, ouvrages ou travaux de transformation du sol n'ouvrent droit à indemnité que si elles résultent d'une clause du bail ou si, à défaut d'accord du propriétaire, elles ont été autorisées par le tribunal paritaire des baux ruraux. Il en est de même des travaux ayant pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation. En ce qui concerne les travaux imposés par l'autorité administrative, le preneur notifie au bailleur la proposition de réaliser les travaux. Le bailleur peut décider de les prendre en charge dans un délai fixé en accord avec le preneur. En cas de refus du bailleur ou s'il ne répond pas dans les deux mois de la notification, ou s'il ne respecte pas son engagement d'exécuter les travaux prescrits dans le délai convenu, le preneur est réputé disposer de l'accord du bailleur pour l'exécution de ces travaux.
Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 1 juillet 2016
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
Pour le paiement de l'indemnité, le juge peut accorder au bailleur des délais n'excédant pas deux années.
Version en vigueur du 1 décembre 1982 au 1 juillet 2016
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