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Section 1 : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique

Code monétaire et financier · 12 articles

Voir le sommaire du code

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Comptes et dépôts

Article D753-2

Abrogé

Version en vigueur du 13 juin 2022 au 25 novembre 2022

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret n° D. 312-1-1 2018-774 du 5 septembre 2018 D. 312-5 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier D. 312-5-1 2016-1811 du 22 décembre 2016 D. 312-7 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier D. 312-8 et D. 312-8-2 n° 2022-347 du 11 mars 2022 D. 312-23 et D. 312-24 Décret n° 2019-1213 du 21 novembre 2019 II.-1° Pour l'application de l'article D. 312-1-1 : a) Le A du I est ainsi modifié : Au 7°, les mots : “ en euros dans la zone euro ” sont remplacés par les mots : “ en francs CFP ” et les mots : “ en euro avec une carte ” sont remplacés par les mots : “ en francs CFP avec une carte ” ; Au 9° et au 10°, chaque occurrence des mots : “ SEPA ” est remplacée par les mots : “ local ou SEPA-COM-Pacifique ” ; Au 11°, les deux occurrences du mot : “ SEPA ” sont remplacées par les mots : “ local ou SEPA-COM-Pacifique ” ; b) Le b du B du I est ainsi modifié : Au 1°, les mots : “ non SEPA ” sont supprimés et les mots : “ hors zone SEPA (espace unique de paiements en euros) ” sont remplacés par les mots : “ en dehors de la France ” ; Au 2°, les mots : “ SEPA (cas d'un virement SEPA permanent) ” sont remplacés par les mots : “ SEPA-COM-Pacifique (cas d'un virement SEPA-COM-Pacifique permanent) ”, les mots : “ virement SEPA permanent ” sont remplacés par les mots : “ virement SEPA-COM-Pacifique permanent ” et les mots : “ ou dans n'importe quel pays de la zone SEPA ” sont supprimés ; 1° bis Pour l'application de l'article D. 312-5, toutes les occurrences du mot : " SEPA " sont supprimées ; 1° ter Pour l'application des articles D. 312-5 et D. 312-5-1, toutes les occurrences des mots : " dans l'Union européenne " sont remplacées par les mots : " en France ". 2° A l'article D. 312-8-2, chaque occurrence des mots : " la Banque de France " est remplacée par les mots : " l'Institut d'émission d'outre-mer " ; 2° bis : Emission d'un virement local permanent : le compte est débité du montant d'un virement local permanent libellé en francs CFP, au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé en Polynésie française ; 2° ter : Emission d'un virement SEPA-COM-Pacifique (cas d'un virement SEPA-COM-Pacifique permanent ou occasionnel) : le compte est débité du montant d'un virement SEPA-COM-Pacifique permanent ou occasionnel, libellé en euros au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé en France métropolitaine, en Nouvelle-Calédonie ou dans les îles Wallis et Futuna ; 3° Pour l'application de l'article D. 312-7 : a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ; b) Au deuxième alinéa, les mots : " dans chaque département " sont supprimés ; c) Au troisième alinéa, les mots : " dans chacun des départements concernés " sont supprimés.

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  1. Version en vigueur du 13 juin 2022 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 23 novembre 2019 au 13 juin 2022
  3. Version en vigueur du 31 octobre 2018 au 23 novembre 2019
  4. Version en vigueur du 1 avril 2018 au 31 octobre 2018
  5. Version en vigueur du 23 juin 2017 au 1 avril 2018
  6. Version en vigueur du 30 octobre 2015 au 23 juin 2017
  7. Version en vigueur du 2 juillet 2014 au 30 octobre 2015
  8. Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 2 juillet 2014
  9. Version en vigueur du 25 août 2005 au 1 janvier 2014
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Article R753-1

Abrogé

Version en vigueur du 13 juin 2022 au 25 novembre 2022

I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles Applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 312-1 n° 2018-229 du 30 mars 2018 R. 312-1-2 n° 2018-970 du 8 novembre 2018 R 312-4-1 n° 2013-931 du 17 octobre 2013 R. 312-4-2 n° 2016-1811 du 22 décembre 2016 R. 312-4-3 n° 2020-889 du 20 juillet 2020 R. 312-4-4 n° 2018-229 du 30 mars 2018 R. 312-6, R. 312-6-1, R. 312-7, R. 312-7-1 et R. 312-8-1 décret n° 2022-347 du 11 mars 2022 R. 312-9 et R. 312-10 n° 2020-1565 du 10 décembre 2020 R. 312-11 n° 2014-737 du 30 juin 2014 R. 312-12 n° 2020-1565 du 10 décembre 2020 R. 312-13 à R. 312-17 n° 2014-737 du 30 juin 2014 R. 312-18 n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 R. 312-19, à l'exception du 2° du IV n° 2015-1092 du 28 août 2015 R. 312-20 A compter du 1er janvier 2020, n° 2016-73 du 29 janvier 2016 R. 312-21 et R. 312-22, à l'exception de l'avant-dernier alinéa de son I A compter du 1er janvier 2020, n° 2015-1092 du 28 août 2015 . II. – 1° Pour l'application de l'article R. 312-4-1, les mots : “ 8 euros ” sont remplacés par les mots : “ 1 000 francs CFP ” et les mots : “ 80 euros ” sont remplacés par les mots : “ 10 000 francs CFP ” ; 2° Pour l'application de l'article R. 312-4-2, les mots : “ 4 euros ” sont remplacés par les mots : “ 500 francs CFP ” et les mots : “ 20 euros ” sont remplacés par les mots : “ 2 500 francs CFP ” ; 3° Pour l'application de l'article R. 312-4-3 : a) Au 2° du B du I, les mots : “ en application de l'article L. 722-1 du code de la consommation ainsi que ceux qui bénéficient de mesures de traitement de leur situation de surendettement, pendant la durée de leur inscription au fichier prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation ” sont remplacés par les mots : “ et ceux qui bénéficient de mesures de traitement de leur situation de surendettement, pendant la durée de l'inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés prévue à l'article L. 771-7 du code de la consommation ” ; b) Au 4° du III, les deux occurrences du mot : “ SEPA ” sont supprimées ; c) Au IV, les mots : “ trois euros ” sont remplacés par les mots : “ 360 francs CFP ” et les mots : “ indice INSEE des prix à la consommation ” sont remplacés par les mots : “ indice des prix à la consommation calculé localement, ” ; 4° Pour l'application de l'article R. 312-4-4 : a) Toutes les occurrences des mots : “ dix jours ” sont remplacés par les mots : “ vingt jours ” ; b) Les mots : “ vingt jours ” sont remplacés par les mots : “ quarante jours ” ; c) Les mots : “ cinq jours ” sont remplacés par les mots : “ dix jours ” ; 4° bis Aux articles R. 312-7 et R. 312-8-1, chaque occurrence des mots : “ la Banque de France ” est remplacée par les mots : “ l'Institut d'émission d'outre-mer ” ; 5° Pour l'application de l'article R. 312-18 : a) La référence au code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; b) Les mots : “ 100 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 11 933 000 francs CFP ” ; 6° Pour l'application de l'article R. 312-19 : a) Les références à l'INSEE sont remplacées par les références à l'Institut de la statistique de la Polynésie française ; b) Au 1° du IV, les mots : “ aux sections 1 à 5 ” sont remplacés par les mots : “ à la section 1 ” ; 7° Pour l'application des articles R. 312-19 et R. 312-20, les mots : “ conformément au troisième alinéa de l'article L. 3341-7 du code du travail ” sont supprimés ; 8° Pour l'application de l'article R. 312-20 : a) Après les mots : “ en devises étrangères ” sont ajoutés les mots : “ ou en francs CFP ” ; b) Pour l'application du 1° du IV : Au premier alinéa, le mot : “ suivants ” est supprimé ; Le a et le b sont supprimés. III. – Les articles R. 312-1-2 et R. 312-4-1 à R. 312-4-3 sont applicables à l'office des postes et télécommunications. A compter du 1er janvier 2020, les articles R. 312-4-4, R. 312-19 à R. 312-22 et R. 351-5 sont également applicable à cet office.

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  1. Version en vigueur du 13 juin 2022 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 13 décembre 2020 au 13 juin 2022
  3. Version en vigueur du 1 novembre 2020 au 13 décembre 2020
  4. Version en vigueur du 14 février 2020 au 1 novembre 2020
  5. Version en vigueur du 31 octobre 2019 au 14 février 2020
  6. Version en vigueur du 6 août 2018 au 31 octobre 2019
  7. Version en vigueur du 1 avril 2018 au 6 août 2018
  8. Version en vigueur du 23 juin 2017 au 1 avril 2018
  9. Version en vigueur du 1 décembre 2015 au 23 juin 2017
  10. Version en vigueur du 11 avril 2010 au 1 décembre 2015
  11. Version en vigueur du 1 janvier 2006 au 11 avril 2010
  12. Version en vigueur du 25 août 2005 au 1 janvier 2006
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Sous-section 3 : Crédits

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Paragraphe 2 : Catégories de crédits

Paragraphe 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles

Article R753-5

Abrogé

Version en vigueur du 8 juillet 2022 au 25 novembre 2022

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du : R. 313-15 décret n° 2005-1007 du 22 août 2005 R. 313-16 décret n° 2006-1115 du 5 septembre 2006 R. 313-17 décret n° 2005-1007 du 22 août 2005 R. 313-17-1 et R. 313-17-2 décret n° 2006-22 du 5 janvier 2006 R. 313-18 et R. 313-19 décret n° 2005-1007 du 22 août 2005 R. 313-20 décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021 R. 313-22 décret n° 2005-1007 du 22 août 2005 R. 313-24 décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021 R. 313-25 décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 313-25-1 décret n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 II.-Pour l'application des articles mentionnés ci-dessus : 1° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP ; 2° Aux articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2, les références aux contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ne sont pas applicables ; 3° Aux articles R. 313-20 et R. 313-21, les mots : “ pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l' article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait s'y substituer ” sont remplacées par les mots : “ pour les prêts bénéficiant de la garantie de toute personne qui se substituerait à un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ”.

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  1. Version en vigueur du 8 juillet 2022 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 31 octobre 2019 au 8 juillet 2022
  3. Version en vigueur du 25 juin 2015 au 31 octobre 2019
  4. Version en vigueur du 28 décembre 2012 au 25 juin 2015
  5. Version en vigueur du 25 août 2005 au 28 décembre 2012
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Paragraphe 4 : Garanties des cautions

Article D753-6

Abrogé

Version en vigueur du 3 janvier 2018 au 25 novembre 2022

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : ARTICLES APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT D. 313-26 du décret n° 2014-1316 du 3 novembre 2014 D. 313-27 du décret n° 2017-1324 du 6 septembre 2017 D. 313-28 et D. 313-29 du décret n° 2014-1316 du 3 novembre 2014 D. 313-30 et D. 313-31 du décret n° 2005-1007 du 25 août 2005 II.-Pour l'application de l'article D. 313-26 : 1° Les références au code du travail, au code des assurances, au code rural et de la pêche maritime et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet ; 2° Sont supprimées, les références aux dispositions : a) De la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ; b) De l' article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; c) De la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; d) De la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ; e) Du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marche des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ; f) Du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ; g) Du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger ; h) De l' article R. 3211-8 du code des transports ; i) De l' arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères. III.-Pour l'application de l' article D. 313-27 , les références au code des douanes sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

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  1. Version en vigueur du 3 janvier 2018 au 25 novembre 2022

Article R753-6

Abrogé

Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 3 janvier 2018

I. – Les articles D. 313-26 à D. 313-31 sont applicables en Polynésie française. II. – Pour l'application de l'article D. 313-26 : 1° Les références au code du travail, au code des assurances, au code rural et de la pêche maritime et au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement, ayant le même objet ; 2° Sont supprimées, les références aux dispositions : a) De la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ; b) De l' article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; c) De la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; d) De la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ; e) Du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marche des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ; f) Du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ; g) Du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger ; h) De l' article R. 3211-8 du code des transports ; i) De l' arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères. III. – Pour l'application de l'article D. 313-27, les références au code des douanes sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

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  1. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 3 janvier 2018
  2. Version en vigueur du 25 août 2005 au 1 janvier 2017
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Paragraphe 5 : Emprunts des organismes de gestion de l'habitat social

Article R753-6-1-A

Abrogé

Version en vigueur du 25 juin 2015 au 25 novembre 2022

I. – En application du 2° de l'article L. 743-71 A , les taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les organismes mentionnés à cet article auprès d'établissements de crédit sont indexés ou varient en fonction des seuls indices suivants : 1° Un taux usuel du marché interbancaire de la zone euro ou des emprunts émis par un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro ; 2° L'indice du niveau général des prix à la consommation ou l'indice des revenus locatifs établis par l'Institut de la statistique de Polynésie française ; 3° Le taux d'intérêt des livrets d'épargne définis à l'article L. 221-1 . II. – La formule d'indexation des taux d'intérêt variables des emprunts souscrits auprès d'établissements de crédit par les organismes précités garantit que le taux d'intérêt exigible est conforme à une au moins des caractéristiques énoncées ci-dessous : 1° Le taux d'intérêt se définit, à chaque échéance, soit comme un taux fixe, soit comme la somme d'un indice mentionné au I et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage ; 2° Le taux d'intérêt ne peut, durant la vie de l'emprunt, devenir supérieur au double de celui le plus bas constaté dans les trois premières années de la vie de l'emprunt. III. – La délibération de l'organe chargé de l'administration et de la direction d'un des organismes mentionnés à l'article L. 743-71 A relative à la souscription d'un emprunt, mentionne les caractéristiques essentielles du contrat, comprenant le montant et la maturité de l'emprunt, le rythme d'amortissement, les indices sous-jacents, la formule d'indexation et les conditions contractuelles de remboursement anticipé. Le rapport de gestion ou le rapport d'activité de ces organismes comporte des développements spécifiques sur les emprunts souscrits pendant l'exercice écoulé.

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  1. Version en vigueur du 25 juin 2015 au 25 novembre 2022

Sous-Section 4 : Les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique

Article D753-6-2

Abrogé

Version en vigueur du 14 février 2020 au 25 novembre 2022

I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Article applicable Dans sa rédaction D. 314-2 Résultant du décret n° 2017-1314 du 31 août 2017 D. 315-2 Résultant du décret n° 2020-119 du 12 février 2020 II.-Pour l'application de l'article D. 315-2, toutes les occurrences des mots : “ 1 000 euros ” sont remplacées par les mots : “ 119 300 francs CFP ” et des mots : “ 10 000 euros ” par les mots : “ 1 193 000 francs CFP ” .

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  1. Version en vigueur du 14 février 2020 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 13 janvier 2018 au 14 février 2020
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 13 janvier 2018
  4. Version en vigueur du 29 août 2010 au 1 janvier 2017
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Article R753-6-1

Abrogé

Version en vigueur du 1 avril 2018 au 25 novembre 2022

Sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret n° R. 314-1 et R. 315-1 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier

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  1. Version en vigueur du 1 avril 2018 au 25 novembre 2022
  2. Version en vigueur du 7 juin 2014 au 1 avril 2018
  3. Version en vigueur du 29 août 2010 au 7 juin 2014
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