Article R221-1
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
L'ouverture d'un livret A fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et l'établissement distribuant le livret.
Code monétaire et financier · 17 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
L'ouverture d'un livret A fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et l'établissement distribuant le livret.
Version en vigueur du 15 juin 1984 au 25 août 2005
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005
Version en vigueur depuis le 26 février 2022
Version en vigueur depuis le 26 février 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 26 février 2022
Version en vigueur depuis le 1 avril 2020
Le plafond prévu à l'article L. 221-4 est fixé à 22 950 euros pour les personnes physiques et à 76 500 euros pour les associations et pour les syndicats de copropriétaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 221-3 . Pour les syndicats de copropriétaires dont le nombre de lots de la copropriété à usage de logements, de bureaux ou de commerces est supérieur à cent, ce plafond est porté à 100 000 euros. La capitalisation des intérêts peut porter le solde du livret A au-delà de ce plafond. Les organismes d'habitation à loyer modéré sont autorisés à effectuer des dépôts sur leur livret A sans être soumis à un plafond.
Version en vigueur depuis le 31 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 26 février 2022
Version en vigueur depuis le 9 août 2013
Version en vigueur depuis le 26 février 2022
Version en vigueur depuis le 1 avril 2020
Lorsqu'un syndicat de copropriétaires sollicite le bénéficie du plafond majoré mentionné au premier alinéa de l'article R. 221-2 , il accompagne sa demande auprès de l'établissement distribuant ce livret de la fiche synthétique mentionnée à l' article 1er du décret n° 2016-1822 du 21 décembre 2016 fixant le contenu de la fiche synthétique de la copropriété prévue par l' article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. A défaut de communication de cette fiche, le plafond de 76 500 euros mentionné à ce même premier alinéa de l'article R. 221-2 s'applique. L'établissement se prononce dans un délai de trente jours suivant la réception de cette demande. Le titulaire informe par écrit l'établissement de crédit de tout événement impliquant un changement de plafond du livret A.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Aucune opération ne peut avoir pour effet de rendre le compte débiteur. Le montant minimal des opérations individuelles de retrait ou de dépôt en espèces sur un livret A est fixé à 10 euros. Le montant mentionné à l'alinéa précédent est fixé à 1, 5 euro pour les livrets A ouverts auprès de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1.
Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 25 août 2005
Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 25 août 2005
Version en vigueur depuis le 26 février 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 9 août 2013
Version en vigueur depuis le 26 février 2022
Version en vigueur depuis le 26 février 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
L'intérêt servi aux déposants sur un livret A est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. L'intérêt servi aux déposants part du 1er ou du 16 de chaque mois après le jour du versement. Il cesse de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
I. – Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, les opérations soit de versement, soit de retrait, soit encore de virement entre le livret A et le compte à vue du titulaire du livret sont réalisées dans les conditions prévues par la réglementation générale applicable aux comptes sur livret. II. – Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des opérations que les établissements de crédit peuvent, en complément des opérations mentionnées au I, autoriser à partir d'un livret A ou à destination d'un même livret A. Chaque établissement de crédit distributeur du livret A précise, dans ses conditions générales de commercialisation du livret A, celles des opérations figurant sur la liste qu'il autorise aux titulaires d'un livret A ouvert dans ses comptes. III. – L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 autorise la totalité des opérations figurant sur la liste mentionnée au II.
Version en vigueur du 15 juin 1984 au 25 août 2005
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005
Version en vigueur depuis le 26 février 2022
Version en vigueur depuis le 23 mai 2010
Version en vigueur depuis le 17 mars 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
Version en vigueur depuis le 23 mai 2010
Version en vigueur depuis le 26 février 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
L'opposition, mentionnée à l'article L. 221-3 , du représentant légal au retrait par le mineur des sommes inscrites au crédit du livret A dont le mineur est titulaire est notifiée à l'établissement dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005
Version en vigueur depuis le 12 décembre 2008
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2009
En cas de clôture du livret A en cours d'année, les intérêts sur la période courue depuis le début de l'année sont crédités au jour de clôture du compte.
Version en vigueur depuis le 9 août 2020
I.-Les ressources collectées par les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable et solidaire et non centralisées en application du troisième alinéa de l'article L. 221-5 sont affectées : 1° Au financement des besoins de trésorerie et d'investissement des entreprises répondant aux critères retenus par la recommandation 2003/361/ CE de la Commission européenne du 6 mai 2003 pour définir les micro, petites et moyennes entreprises ; 2° Au financement de projets des personnes morales et des personnes physiques contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l'empreinte climatique qui participent : a) Soit à la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone définie à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement et par le décret n° 2015-1491 du 18 novembre 2015 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone ; b) Soit aux objectifs de la transition énergétique fixés à l' article L. 100-4 du code de l'énergie , grâce aux moyens énumérés à l'article L. 100-2 du même code ; 3° Au financement des personnes morales relevant de l' article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. Le cas échéant, afin de permettre la vérification du respect de ces obligations d'emploi, un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les financements éligibles aux catégories mentionnées aux 1° à 3°. II.-Pour chacune des catégories de financements mentionnées au I, un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la fraction minimale de la part non centralisée à la Caisse des dépôts et consignations des sommes collectées sur le livret A ou le livret de développement durable et solidaire que chaque établissement distribuant ces livrets emploie à chacun de ces financements. Cette fraction ne peut être inférieure à 50 % pour les financements mentionnés au 1° du I et à 5 % pour chacun des financements mentionnés aux 2° et 3° du I.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
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Version en vigueur du 25 août 2005 au 1 janvier 2009
Aucun versement dans les caisses d'épargne ne peut être inférieur à 1,5 euro.
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2005
Version en vigueur du 25 août 2005 au 1 janvier 2009
Les déposants sont informés des conditions de remboursement par affichage dans le local des caisses d'épargne ou par une inscription placée en tête du livret.
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Version en vigueur du 25 août 2005 au 1 janvier 2009
Les formalités relatives au transfert de fonds d'une caisse à une autre prévu par l'article L. 221-3 sont prévues par un arrêté des ministres intéressés.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 25 août 2005
Version en vigueur du 25 août 2005 au 1 janvier 2009
L'opposition, mentionnée à l'article L. 221-4, du représentant légal au retrait par le mineur des sommes inscrites au crédit du livret A dont le mineur est titulaire, est notifiée à l'établissement dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Version en vigueur du 1 juillet 1952 au 25 août 2005
Version en vigueur du 25 août 2005 au 1 janvier 2009
Les caisses d'épargne sont tenues d'adresser six mois avant l'expiration du délai de trente ans prévu à l'article L. 221-5, aux fins de remboursement, un avis au titulaire de tout compte atteint par la prescription et dont l'avoir en capital et intérêts est égal ou supérieur à 75 euros. Si l'ayant droit ne peut être connu, ou si le remboursement ne peut être opéré pour une autre cause, la somme inscrite à son crédit est répartie dans les conditions fixées à l'article L. 221-5.
Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 25 août 2005
Version en vigueur du 25 août 2005 au 1 janvier 2009
Les caisses d'épargne ne sont pas tenues de conserver les archives relatives aux comptes courants ou demandes de livrets ayant plus de trente ans de date. Ce délai est réduit à dix ans pour les autres registres, pour les quittances de remboursement et pièces diverses. Toutefois ce délai est de deux ans pour les bordereaux de contrôle et les bordereaux d'opérations ainsi que pour les livrets soldés ou remplacés.
Version en vigueur du 1 juillet 1952 au 25 août 2005
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Version en vigueur du 25 août 2005 au 1 janvier 2009
Sous la réserve des fonds jugés nécessaires pour assurer le service des remboursements, les sommes que la Caisse nationale d'épargne reçoit des déposants ainsi que celles déposées par les caisses d'épargne et de prévoyance sont employées par la Caisse des dépôts et consignations : 1° En valeurs émises par l'Etat français et en valeurs ou prêts jouissant de sa garantie ; 2° En prêts aux communes, établissements publics de coopération intercommunale, départements, collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et Nouvelle-Calédonie, régions, chambres de commerce et d'industrie, chambres de métiers et de l'artisanat et leurs assemblées permanentes ainsi qu'en prêts ou valeurs bénéficiant de la garantie de ces collectivités ou établissements ; 3° En obligations émises par les sociétés de crédit foncier définies aux articles L. 515-13 à L. 515-33 ; 4° En instruments financiers admis aux négociations sur les marchés réglementés ; 5° En billets à ordre régis par les articles L. 313-42 à L. 313-48 ; 6° Au financement des prêts consentis par les caisses d'épargne, conformément aux dispositions des articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation dans les cas où les fonds recueillis au titre de l'épargne-logement seraient insuffisants ; 7° Au financement de prêts complémentaires aux prêts d'épargne-logement ; 8° Au financement des prêts personnels consentis par les caisses d'épargne et de prévoyance habilitées à consentir de tels prêts ; 9° En autres valeurs ou emplois autorisés par le ministre chargé de l'économie.
Version en vigueur du 25 août 2005 au 1 janvier 2009
Toute somme versée à une caisse d'épargne est au regard de la caisse la propriété du titulaire du livret.
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Version en vigueur depuis le 26 février 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 10 mars 1977