Article 123
AbrogéVersion en vigueur du 27 juin 1998 au 6 janvier 2006
- Créé par Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 32 () JORF 27 juin 1998 — art. 32
- Abrogé par Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 46 () JORF 6 janvier 2006 — art. 46
Les officiers et fonctionnaires relevant du ministère chargé de la marine marchande, mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 742-1 du code du travail, sont habilités à constater les infractions aux dispositions des régimes du travail applicables aux personnels embarqués sur les navires immatriculés dans un territoire d'outre-mer qui font escale dans un port d'un département français ou de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour les navires touchant les rades et ports étrangers, la constatation des infractions mentionnées à l'alinéa précédent est confiée à l'autorité consulaire, à l'exclusion des agents consulaires.