Article 102-22
AbrogéVersion en vigueur du 19 mai 1977 au 1 décembre 2010
- Codifié par Loi du 13 décembre 1926, v. init.
- Créé par Loi 77-507 1977-05-18 art. 2, art. 3, art. 5, JORF 19 mai 1977
- Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7 — art. 7
Lorsque le terme d'un contrat d'engagement conclu pour une durée déterminée vient à échoir au cours d'un voyage, l'engagement du marin prend fin à l'arrivée du navire au premier port d'escale où le bâtiment effectue une opération commerciale. Toutefois, l'engagement est prolongé jusqu'à l'arrivée du navire dans un port de France si le bâtiment doit faire retour en France dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du contrat d'engagement.