Article 16
AbrogéVersion en vigueur du 15 décembre 1926 au 1 décembre 2010
- Codifié par Loi du 13 décembre 1926, v. init.
- Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7 — art. 7
Le marin est tenu de se rendre sur le navire à bord duquel il doit exécuter son service, au jour et à l'heure qui lui sont indiqués par l'armateur, par son représentant ou par le capitaine.