Article 31
AbrogéVersion en vigueur du 14 juillet 2004 au 1 décembre 2010
- Codifié par Loi du 13 décembre 1926, v. init.
- Modifié par Ordonnance n°2004-691 du 12 juillet 2004 - art. 10 () JORF 14 juillet 2004 — art. 10
- Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7 — art. 7
Le marin est rémunéré, soit à salaires fixes, soit à profits éventuels, soit par une combinaison de ces deux modes de rémunération. Les dispositions des articles L. 143-3 et L. 143-4 du code du travail (1) relatives au bulletin de paie sont applicables aux marins des entreprises d'armement maritime. Les mentions obligatoires portées sur le bulletin de paie remis au marin sont précisées par décret en Conseil d'Etat.