Article 102-11
AbrogéVersion en vigueur du 19 mai 1977 au 31 décembre 1986
- Créé par Loi 77-507 1977-05-18 art. 2, art. 3, art. 5, JORF 19 mai 1977
- Abrogé par Loi n°86-1320 du 30 décembre 1986 - art. 25 () JORF 31 décembre 1986 — art. 25
L'armateur qui décide de licencier un marin doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée détermine le point de départ du délai-congé. Cette lettre ne peut être expédiée au plus tôt que deux jours après celui pour lequel le marin a été convoqué en application de l'article 102-10. Ainsi qu'il est prévu au dernier alinéa de l'article L. 122-14-1 du Code du travail, en cas de licenciement pour motif économique, cette lettre ne peut être expédiée qu'après réception de l'autorisation de l'autorité administrative compétente exigée par l'article L. 321-9 du Code du travail ou expiration du délai imparti à cette autorité pour répondre.