Article 92-1
AbrogéVersion en vigueur du 14 juillet 2004 au 1 décembre 2010
- Codifié par Loi du 13 décembre 1926, v. init.
- Modifié par Ordonnance n°2004-691 du 12 juillet 2004 - art. 11 () JORF 14 juillet 2004 — art. 11
- Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7 — art. 7
Les marins embarqués pour servir à bord d'un navire ont droit à un congé payé à la charge de l'armateur, calculé à raison de trois jours par mois de service. Toutefois, pour ce qui est des marins rémunérés à la part, une convention ou un accord de branche étendu peut, par dérogation, décider d'imputer la charge qui résulte des congés payés sur les frais communs du navire à la pêche. L'indemnité de congés payés des marins rémunérés à la part est calculée sur la base d'un montant forfaitaire identique pour l'ensemble des membres de l'équipage. Le contrat d'engagement doit en définir les modalités de calcul et de versement. La prise de congés ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice, sauf si la relation de travail est arrivée à son terme.