Article 103
AbrogéVersion en vigueur du 27 février 1996 au 1 décembre 2010
- Codifié par Loi du 13 décembre 1926, v. init.
- Modifié par Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 23 () JORF 27 février 1996 — art. 23
- Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7 — art. 7
Les conventions passées entre l'armateur et le capitaine relativement à la fonction commerciale du capitaine en qualité de mandataire de l'armateur peuvent être valablement constatées sans l'intervention de l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime.