Article 66
AbrogéVersion en vigueur du 30 décembre 1958 au 1 décembre 2010
- Codifié par Loi du 13 décembre 1926, v. init.
- Modifié par Ordonnance 58-1358 1958-12-27 art. 5 JORF 30 décembre 1958
- Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7 — art. 7
Les salaires, profits et autres rémunérations des marins, y compris les salaires qui leur sont accordés en cas de maladie ou de blessure par application des articles 79,83 et 84 du présent code, sont saisissables ou cessibles dans les conditions fixées par le code du travail.