Article L5424-1
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Les dispositions du présent chapitre sont supplétives de la volonté des parties.
Code des transports · 11 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Les dispositions du présent chapitre sont supplétives de la volonté des parties.
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Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
La vente au départ met la chose vendue aux risques et à la charge de l'acheteur, à compter du jour où elle a été livrée dans les conditions du contrat.
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Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
L'acheteur indique au vendeur, dans un délai raisonnable, le nom du navire sur lequel la chose vendue est embarquée et la date à laquelle a lieu le chargement.
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Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Le vendeur livre la chose vendue à quai, au plus près du navire désigné, le jour fixé par l'acheteur. Il en avise l'acheteur, dans les vingt-quatre heures, par les moyens d'usage.
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Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Toute clause " franco à bord " oblige le vendeur à livrer à bord du navire.
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Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
La vente à l'arrivée laisse la chose vendue aux risques et à la charge du vendeur.
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Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Dans la vente sur navire désigné, le vendeur avise l'acheteur du nom du navire sur lequel il charge la chose vendue. En cas de perte de la marchandise, le vendeur n'est pas tenu de la remplacer, si le sinistre est postérieur à l'envoi de l'avis ci-dessus.
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Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Dans la vente à l'embarquement, le vendeur remet la marchandise à un transporteur et avise l'acheteur du nom de ce transporteur. En cas de perte, s'il s'agit de choses de genre, il réexpédie à l'acheteur la même quantité de choses vendues aux conditions du contrat.
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Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Dans la vente " coût, assurance, fret ", le vendeur s'oblige à conclure le contrat de transport et à mettre la marchandise à bord ainsi qu'à l'assurer contre les risques de ce transport. Il adresse aussitôt à l'acheteur les documents d'usage correspondant à cet envoi.
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Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
L'acheteur est débiteur d'une somme comprenant indivisément le prix de la chose, la prime d'assurance et le fret ; les risques de transport sont à sa charge.
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Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
La seule insertion dans le contrat des clauses " poids reconnu à l'arrivée ", " poids délivré au port d'arrivée " ou autres clauses semblables n'a pas pour effet de modifier la nature de la vente " coût, assurance, fret ".
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