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Chapitre Ier : Casinos

Code de la sécurité intérieure · 67 articles

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Section liminaire : Dispositions générales

Article R321-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Les casinos mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 321-3 sont des établissements autorisés à exploiter tout ou partie des jeux d'argent et de hasard mentionnés à la sous-section 3 de la section 1 du présent chapitre. Les casinos mentionnés à l'article L. 321-1 sont tenus d'assurer des activités de restauration et d'animation, distinctes des activités de jeu. La subdélégation des activités de jeu et d'animation est interdite.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 janvier 2021
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 juillet 2017

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Article R321-1-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Pour les casinos mentionnés à l'article L. 321-3 , une convention écrite, conclue entre l'exploitant du casino, personne morale qualifiée en matière d'exploitation de jeux d'argent et de hasard, et l'armateur, indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties. Elle est conforme à la convention type prévue par le deuxième alinéa du I de l'article L. 321-3 et qui constitue l'annexe 4 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 janvier 2021

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Section 1 : Autorisation d'ouverture et d'exploitation de jeux

Sous-section 1 : Délivrance de l'autorisation

Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux casinos régis par l'article L. 321-1

Article R321-2

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017

La demande d'autorisation est adressée au préfet du département du lieu d'implantation du casino. La composition du dossier devant être joint à cette demande est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39 . Ce dossier comporte notamment : 1° La répartition du capital social de la société pour laquelle l'autorisation est sollicitée ; 2° L'indication des personnes qui contrôlent en droit ou en fait, directement ou indirectement, la société ; 3° Un cahier des charges approuvé par le conseil municipal et fixant les obligations et droits réciproques de la commune et de l'établissement demandeur ; 4° Le cas échéant, le nombre de machines à sous que l'exploitant envisage d'installer.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 juillet 2017

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Article R321-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

La demande d'autorisation est soumise à enquête lorsqu'elle a pour objet : 1° La délivrance d'une première autorisation de jeux ; 2° Un transfert géographique d'activité.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 janvier 2021
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 1 juillet 2017
  4. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 janvier 2015

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Article R321-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Le préfet adresse la demande d'autorisation au ministre de l'intérieur. Sont soumises à l'avis de la commission consultative des établissements de jeux, pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la sous-section 2, les demandes suivantes : 1° Une première autorisation de jeux ou son renouvellement ; 2° Un transfert géographique d'activité ; 3° Une augmentation du nombre de tables de jeux autorisées ; 4° Une augmentation du nombre de machines à sous ou de postes de jeux électroniques portant leur nombre total au-delà d'un seuil fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 janvier 2021
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 1 juillet 2017
  4. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 janvier 2015

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Article R321-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

L'autorisation est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur. Cet arrêté fixe : 1° Le nombre de tables de jeux, de postes de jeux électroniques et de machines à sous autorisés : 2° La durée de l'autorisation ; 3° Les heures limites d'ouverture et de fermeture des salles de jeux.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 janvier 2021
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 1 juillet 2017
  4. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 janvier 2015

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Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux casinos régis par l'article L. 321-3

Article R321-5-1

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017

La demande d'autorisation est adressée au ministre de l'intérieur, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39 , par la personne morale qualifiée mentionnée au I de l'article L. 321-3 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017

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Article R321-5-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

La composition du dossier joint à cette demande est fixée par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39 . Ce dossier permet au ministre de l'intérieur de s'assurer des qualifications du demandeur au regard de son expérience et de ses connaissances dans l'exploitation des jeux d'argent et de hasard.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 janvier 2021

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Article R321-5-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

La demande d'autorisation est soumise à l'avis de la commission consultative des établissements de jeux pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la sous-section 2. Toutefois, cet avis n'est pas requis lorsque la demande a pour objet d'augmenter le nombre de machines à sous ou de postes de jeux électroniques sans en porter le nombre total au-delà de quinze pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des machines à sous ou, pour les autres casinos installés à bord de navires, au-delà d'un seuil fixé par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 janvier 2021

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Article R321-5-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

L'autorisation est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur. Cet arrêté fixe : 1° La durée de l'autorisation qui ne peut excéder cinq ans ; 2° Pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des machines à sous, le nombre autorisé et les devises choisies pour l'exploitation de ces machines ; 3° Pour les autres casinos installés à bord de navires, le nombre de tables de jeux, de postes de jeux électroniques et de machines à sous autorisées ainsi que les devises choisies pour l'exploitation de ces jeux ; 4° Les modalités de surveillance et de contrôle du fonctionnement des jeux autorisés ; 5° Les conditions d'admission dans les salles de jeux et leurs horaires d'ouverture et de fermeture. L'arrêté d'autorisation de jeux est notifié par le ministre de l'intérieur : a) Au représentant légal de la société exploitant le casino pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 ; b) Au directeur responsable pour les autres casinos installés à bord de navires. Une copie est adressée au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la marine marchande.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 janvier 2021

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Paragraphe 3 : Dispositions communes

Article R321-6

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 juillet 2017

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Article R321-6-1

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017

L'autorisation de jeux, accordée à l'exploitant du casino par arrêté du ministre, est personnelle. Elle ne peut faire l'objet ni d'une cession, ni d'un transfert ou d'une délégation.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017

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Sous-section 2 : Commission consultative des établissements de jeux

Article R321-7

Abrogé

Version en vigueur du 6 novembre 2016 au 1 janvier 2021

La commission consultative des jeux de cercles et de casinos est régie par la présente sous-section et par le décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 relatif à l'observatoire des jeux, à la commission consultative des jeux de cercles et de casinos et à la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs.

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  1. Version en vigueur du 6 novembre 2016 au 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 6 novembre 2016

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Article R321-8

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

La commission consultative des établissements de jeux comprend : 1° Un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ; 2° Un conseiller maître à la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ; 3° Un inspecteur général des finances, désigné par le chef du service de l'inspection générale des finances ; 4° Un inspecteur général de l'administration au ministère de l'intérieur, désigné par le chef de l'inspection générale de l'administration ; 5° Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur ou son représentant ; 6° le directeur général des collectivités locales ou son représentant ; 7° Un membre désigné par le ministre chargé du budget ; 8° Le président de l'Autorité nationale des jeux ou son représentant, avec voix consultative ; 9° (Abrogé) ; 10° Deux maires ou présidents d'un établissement public de coopération intercommunale bénéficiant d'un transfert de compétence en matière de casinos, désignés par le ministre de l'intérieur sur la proposition de l'Association nationale des élus des territoires touristiques. Un suppléant, désigné dans les mêmes conditions, est appelé à remplacer chacun de ces membres en cas d'absence ou d'empêchement, sauf pour les membres mentionnés aux 5° et 6°. En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé dans cette fonction par le conseiller maître à la Cour des comptes. Les membres mentionnés au 10° sont désignés pour la durée de leur mandat électif. Les membres issus du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 6 novembre 2016 au 1 janvier 2021
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 6 novembre 2016

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Article R321-9

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère de l'intérieur. La commission établit son règlement intérieur. Un rapport annuel d'activité est adressé par le président de la commission au ministre de l'intérieur.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 janvier 2021

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Article R321-10

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

La commission est chargée d'examiner les demandes d'autorisation de jeux dans les casinos présentées en application des articles R. 321-4 et R. 321-5-3 ainsi que les propositions de suspension ou de révocation d'autorisation prévues à l'article R. 321-30.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 janvier 2021
  3. Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 janvier 2018
  4. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 juillet 2017

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Article R321-10-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Le président de la commission peut percevoir une indemnité forfaitaire pour chacune des séances de la commission qu'il a présidée, dans la limite d'un plafond annuel. Le montant de l'indemnité et du plafond annuel est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

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Article R321-10-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Le mandat des membres de la commission autres que son président est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

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Article R321-11

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Des rapporteurs, pris parmi les auditeurs ou maîtres des requêtes au Conseil d'Etat, les auditeurs ou conseillers référendaires à la Cour des comptes, les inspecteurs des finances et les membres de l'inspection générale de l'administration, sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur. Ces rapporteurs bénéficient de vacations attribuées en fonction de rapports d'instruction, dont le montant unitaire est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Le président fixe le nombre de vacations correspondant à chaque production de rapport d'instruction.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 janvier 2021

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Article R321-12

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023

La commission peut entendre : 1° Le directeur national de la police judiciaire au ministère de l'intérieur ou son représentant ; 2° Les maires des communes d'implantation des casinos ; 3° Les représentants qualifiés de l'exploitant du casino intéressé. Elle peut également solliciter tout avis ou étude de la part de l'observatoire français des drogues et des toxicomanies.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2023
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 décembre 2023
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 janvier 2021
  4. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 janvier 2018

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Sous-section 3 : Jeux susceptibles d'être autorisés dans les casinos

Article D321-13

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Peuvent être autorisés dans les casinos les jeux d'argent et de hasard suivants : 1° Jeux dits " de contrepartie ", définis comme des jeux dans lesquels les joueurs jouent contre le casino : a) La boule ; b) Le vingt-trois ; c) La roulette dite " française " ; d) La roulette dite " américaine " ; e) La roulette dite " anglaise " ; f) Le trente et quarante ; g) Le black jack ; h) Le craps ; i) Le stud poker ; j) Le punto banco ; k) Le hold'em poker de casino ; l) La bataille ; m) La roue de la chance ; n) L'ultimate poker ; o) Le poker trois cartes ; p) Le rampo ; q) Le sic-bo. 2° Jeux dits " de cercle ", définis comme des jeux dans lesquels les joueurs jouent les uns contre les autres : a) Le baccara chemin de fer ; b) Le baccara à deux tableaux à banque limitée ; c) Le baccara à deux tableaux à banque ouverte ; d) L'écarté ; e) Les formes de poker déterminées par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 321-39 ; f) Le bingo. 3° Les formes électroniques des jeux mentionnés aux 1° et 2° composées d'un ou de plusieurs postes de jeux ; 4° Les machines à sous.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 18 mai 2015 au 1 janvier 2021
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 18 mai 2015
  4. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 janvier 2015

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Article R321-13-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 , les jeux exploités ne comprennent que des machines à sous si la durée habituelle du trajet assuré par le navire n'excède pas six heures ou si la personne morale mentionnée au I de l'article L. 321-3 en fait la demande. Ces jeux sont exploités dans les conditions suivantes : 1° Le montant maximum de la mise qui peut être introduite ne peut être supérieur à un montant déterminé par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39 ; 2° Le montant maximum du gain qui peut être délivré ne peut être supérieur à un montant déterminé par le même arrêté.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 janvier 2021

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Article R321-13-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

En dehors des deux hypothèses mentionnées à l'article R. 321-13-1 , il est fait application, dans les casinos installés à bord de navires, des dispositions du premier alinéa de l'article R. 321-14 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 janvier 2021

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Article R321-14

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Le nombre de machines à sous et de postes de jeux électroniques autorisés est fonction du nombre de tables de jeux mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 321-13 , installées dans le casino, dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné aux premier ou deuxième alinéas de l'article R. 321-39 . Par exception au premier alinéa, le nombre de machines à sous susceptibles d'être autorisées dans les navires n'exploitant que des machines à sous est défini dans la limite fixée par le deuxième alinéa du II de l'article L. 321-3 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 janvier 2021
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 juillet 2017

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Article R321-15

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Le ministre de l'intérieur peut également autoriser, à titre expérimental, l'exploitation dans un casino au sens de l'article L. 321-1 de nouveaux jeux d'argent et de hasard ou de nouveaux dispositifs techniques, afin d'évaluer les garanties de régularité et de sincérité qu'ils présentent. L'arrêté d'autorisation fixe les modalités particulières de chaque expérimentation, sa durée, qui ne doit pas excéder six mois, et les conditions de son évaluation. L'autorisation peut être prorogée pour une durée maximale de six mois si le bilan de l'expérimentation fait apparaître la nécessité d'une évaluation plus précise. Les modalités communes à ces expérimentations peuvent être définies par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 janvier 2021
  3. Version en vigueur du 6 novembre 2016 au 1 juillet 2017
  4. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 6 novembre 2016

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Article R321-16

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Les sommes utilisées pour les jeux d'argent et de hasard dans les casinos sont représentées : 1° Par des billets de banque et des pièces de monnaie ayant cours en France ; 2° Par des jetons ou plaques fournis par l'établissement à ses risques et périls ; 3° Par le moyen de tickets, de cartes de paiement précréditées ou de tout autre système monétique, d'un modèle préalablement agréé par le ministre de l'intérieur. Par dérogation au 1°, dans les casinos régis par l'article L. 321-3 , les sommes peuvent être représentées par des billets de banque et des pièces de monnaie, libellés en une devise étrangère. Toutefois, dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des machines à sous, les sommes sont uniquement représentées par des pièces de monnaie. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément d'un procédé mentionné au 3° vaut décision de rejet. Ces différents moyens de jeu sont soumis aux règles fixées par le code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 janvier 2021
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 juillet 2017

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Article R321-17

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Pour les machines à sous, les taux de redistribution, qui ne peuvent être inférieurs à 85 % des enjeux, et les valeurs des mises unitaires sur lesquelles est réglé l'appareil sont fixés par l'exploitant et portés à la connaissance du ministre de l'intérieur quinze jours au moins avant la mise en exploitation de chaque appareil. Toute modification des taux de redistribution et des valeurs des mises unitaires est portée à la connaissance de la même autorité par l'exploitant dans un délai de quinze jours avant la mise en œuvre de la modification.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 1 janvier 2021
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 janvier 2015

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Sous-section 4 : Evolution des données du dossier d'autorisation

Article R321-18

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Tout projet d'évolution de la répartition du capital social et du contrôle, direct ou indirect, de la société titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 321-3 est déclaré par cette société au ministre de l'intérieur, dès lors qu'en résulterait le fait pour une personne : 1° Soit d'acquérir le contrôle de cette société, au sens de l' article L. 233-3 du code de commerce ; 2° Soit d'acquérir, directement ou indirectement, tout ou partie d'une branche d'activité de cette société ; 3° Soit de franchir le seuil du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers ou de la moitié de détention, directe ou indirecte, du capital ou des droits de vote ; 4° Soit de réaliser une opération entraînant la prise de contrôle de fait de la société, notamment par l'octroi de prêts ou de garanties substantielles ou l'acquisition de contrats commerciaux. La déclaration d'un projet d'opération prévue au présent article doit intervenir dès que la société en a connaissance.

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  1. Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 11 mai 2017

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Article R321-19

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

S'il constate une évolution des données du dossier de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'autorisation prévue à l'article L. 321-3 , notamment au vu de l'origine des fonds investis dans la société titulaire, le ministre de l'intérieur examine à nouveau la situation et fait usage, le cas échéant, des pouvoirs qu'il tient de l'article R. 321-30 .

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  1. Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 11 mai 2017

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Article R321-20

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

Aux fins prévues par la présente section, le ministre de l'intérieur peut recourir à la coopération internationale pour vérifier l'exactitude des informations déclarées au titre de l'article R. 321-18 , notamment celles relatives à l'origine des fonds.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 décembre 2014

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Section 2 : Appareils et matériels de jeux

Paragraphe 1 : Agréments ministériels

Article R321-21

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

A l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 321-15, les appareils et matériels utilisés pour les jeux doivent être conformes à un modèle préalablement agréé par le ministre de l'intérieur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 janvier 2021

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Article R321-21-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Sont préalablement agréées par le ministre de l'intérieur : 1° Les personnes physiques et morales chargées de la fabrication, de l'importation, de la fourniture ou de la maintenance des machines à sous, des postes de jeux électroniques, des tables de jeux avec assistance électronique et des matériels traditionnels de jeux, ainsi que les dirigeants de ces personnes morales ; 2° Les personnes morales chargées par les casinos autorisés de gérer des tâches d'intérêt commun comme la centralisation des commandes et le financement groupé de matériels de jeux agréés ; 3° Les personnes physiques et morales chargées de la gestion technique des machines à sous reliées entre elles et mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 321-5-1 ; 4° Les personnes physiques et morales qui conçoivent, importent, vendent ou assurent la maintenance ou la gestion des systèmes monétiques utilisés pour les mises et les gains dans les casinos.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

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Article R321-21-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément des personnes mentionnées à l'article R. 321-21-1 vaut décision de rejet.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

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Article R321-21-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Le ministre de l'intérieur peut prononcer un avertissement, suspendre, pour une durée maximale de six mois, ou retirer l'agrément des personnes physiques et morales mentionnées aux articles L. 321-5 et R. 321-21-1 en cas d'inobservation des prescriptions de la réglementation relative aux jeux d'argent et de hasard ou pour des motifs d'ordre public. Il est interdit aux personnes faisant l'objet d'une mesure de suspension ou de retrait d'exercer des fonctions à l'intérieur des salles de jeux. Cette mesure peut être assortie d'une interdiction administrative de jeux mentionnée au I de l'article L. 320-9-1.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

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Article R321-21-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Les interdictions prévues à l'article R. 321-33 sont applicables aux personnes physiques assurant la maintenance des machines à sous et des postes de jeux électroniques et mentionnés aux articles L. 321-5 et R. 321-21-1.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

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Paragraphe 2 : Machines à sous, postes de jeux électroniques et tables de jeux avec assistance électronique

Article D321-22

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Toute cession entre exploitants de casinos, toute exportation et toute destruction de machines à sous, de postes de jeux électroniques ou de tables de jeux avec assistance électronique électroniques est réalisée par l'intermédiaire des sociétés agréées mentionnées au 1° de l'article R. 321-21-1.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 janvier 2021

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Article D321-23

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Ces sociétés agréées informent par écrit le ministère de l'intérieur au minimum quinze jours avant la date de la cession, de l'exportation ou de la destruction.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 janvier 2021

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Article D321-24

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Dans le cas d'une cession, les machines à sous, les postes de jeux électroniques et les tables de jeux avec assistance électronique font l'objet d'une vente ferme et définitive à l'exclusion de toute autre forme de cession.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 janvier 2021

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Article D321-25

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

L'opération de destruction est effectuée en présence d'un fonctionnaire du service de police compétent qui en dresse procès-verbal.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 janvier 2021

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Section 3 : Accès aux salles de jeux

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R321-27

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Toute personne désirant accéder aux salles de jeux est tenue de justifier de son identité. A cette fin, chaque établissement met en place un dispositif de contrôle systématique à l'entrée des salles de jeux. Ce contrôle est exercé dans tous les cas, que l'accès aux salles soit payant ou non. L'accès aux salles de jeux est interdit : 1° Aux mineurs, même émancipés ; 2° Aux personnes interdites de jeux en application du I de l'article R. 321-28 ; 2° bis Aux personnes interdites de jeux en application des II et III de l'article R. 321-28 ; 3° Aux personnes en état d'ivresse ; 4° Aux personnes susceptibles de provoquer des incidents ; 5° Aux fonctionnaires en uniforme et militaires en uniforme, en dehors de l'exercice de leurs missions ; 6° Aux personnes faisant l'objet, à bord d'un navire, d'une mesure d'interdiction d'accéder aux salles de jeux prise par le capitaine du navire dans le cadre de ses prérogatives définies à l'article L. 5531-1 du code des transports.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 janvier 2021
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 juillet 2017

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Article R321-28

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

I. − Le ministre de l'intérieur prononce l'interdiction administrative de jeux mentionnée au I de l'article L. 320-9-1. L'Autorité nationale des jeux est informée des décisions prises par le ministre de l'intérieur en application de l'alinéa précédent. II. − L'Autorité nationale des jeux prononce l'interdiction de jeux mentionnée au II de l'article L. 320-9-1 : 1° Des personnes qui ont volontairement sollicité cette mesure, pour une durée de trois années, renouvelable tacitement ; 2° Des personnes placées sous mesure de protection juridique à la demande de la personne en charge de la mesure de protection habilitée à cet effet dans le respect des dispositions de l'article 459 du code civil ; III. − L'Autorité nationale des jeux prononce également l'interdiction de jeux : 1° Des personnes condamnées bénéficiant de sursis avec mise à l'épreuve à l'égard desquelles a été prononcée l'interdiction de jeux prévue par l'article R. 59 du code de procédure pénale, sur la demande du juge de l'application des peines ; 2° Des personnes condamnées admises au bénéfice de la libération conditionnelle sous condition de ne pas fréquenter les établissements de jeux, sur la demande du juge de l'application des peines.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 janvier 2021
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 juillet 2017

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Sous-section 2 : Dispositions applicables aux casinos régis par l'article L. 321-3

Article R321-28-1

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017

L'établissement de jeux doit respecter une fermeture quotidienne fixée par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39 .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 juillet 2017

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Section 4 : Fonctionnement des casinos

Sous-section 1 : Obligations

Article R321-29

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Le directeur responsable du casino, les membres du comité de direction et, pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des machines à sous, le représentant légal de la société exploitant le casino veillent, en permanence, à la sincérité des jeux et à la régularité de leur fonctionnement. Ils doivent, dans les délais et conditions prévus par l'arrêté mentionné aux premier ou deuxième alinéas de l'article L. 321-39 : 1° Procéder à la déclaration préalable, auprès du ministre de l'intérieur, des opérations d'installation et d'exploitation des jeux ; 2° Faire toutes les communications réglementaires aux fonctionnaires du ministère de l'intérieur chargés du contrôle ; 3° Conserver dans l'établissement les pièces de comptabilité spéciale des jeux et les pièces de la comptabilité commerciale. Pour les casinos régis par l'article L. 321-3, lorsque cela n'est pas possible, ces documents sont conservés par le capitaine du navire.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 janvier 2021
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 1 juillet 2017
  4. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 janvier 2015

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Article R321-30

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

L'autorisation peut être révoquée, partiellement ou totalement, ou suspendue pour une durée n'excédant pas quatre mois par le ministre de l'intérieur, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 321-8, en cas de manquement à la réglementation applicable aux jeux d'argent et de hasard ou aux stipulations du cahier des charges pour les casinos régis par l'article L. 321-1 ou de la convention mentionnée à l'article R. 321-1-1 pour les casinos régis par l'article L. 321-3 ou de ses prescriptions. En cas d'urgence, la suspension peut intervenir sans avis de la commission pour une durée maximum de deux mois.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 janvier 2021
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 juillet 2017

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Article R321-30-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Tout avenant à la convention mentionnée à l'article R. 321-1-1 est transmis par l'exploitant du casino au ministre de l'intérieur dans un délai de quinze jours suivant sa signature.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 janvier 2021

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Sous-section 2 : Personnel des jeux des casinos régis par l'article L. 321-1

Article R321-31

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Le directeur responsable du casino, les membres du comité de direction, les employés de jeux, les agents de sécurité accédant aux salles de jeux et les agents de vidéosurveillance sont agréés par le ministre de l'intérieur préalablement à leur entrée en fonctions. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut rejet.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 janvier 2021

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Article R321-31-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Le directeur responsable du casino engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toute ingérence étrangère, toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux. Le directeur responsable informe le ministre de l'intérieur de la démission ou du licenciement des personnes mentionnées à l'article R. 321-31.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

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Article R321-32

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Les employés de jeux agréés doivent, pendant le travail, porter des vêtements sans poche.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 janvier 2021

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Article R321-32-1

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Le ministre de l'intérieur peut donner un avertissement, suspendre, pour un délai maximal de six mois, ou retirer l'agrément des personnes mentionnées à l'article R. 321-31 en cas d'inobservation du cahier des charges ou des lois et règlements régissant les jeux d'argent et de hasard ou pour des motifs d'ordre public. Il est interdit aux personnes faisant l'objet d'une mesure de suspension ou de retrait d'exercer des fonctions à l'intérieur des salles de jeux. Cette mesure peut être assortie de l'interdiction administrative de jeux mentionnée au I de l'article L. 320-9-1.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

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Article R321-33

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ne doivent avoir aucune part ni intérêt dans les produits des jeux. Il est interdit au directeur responsable, aux membres du comité de direction et aux personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux de participer au jeu, soit directement, soit par personne interposée.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 janvier 2021

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Article R321-34

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Il est interdit aux employés de jeux de transporter des jetons, des plaques et des espèces, ou tout titre de valeur, pendant leur service, à l'intérieur du casino dans des conditions autres que celles prévues par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39 . Il est interdit aux employés de jeux, responsables d'une caisse, de détenir soit dans leur caisse, soit par-devers eux, des jetons, plaques, espèces, chèques ou devises et tout autre titre de valeur dont la provenance ou l'utilisation ne pourrait être justifiée par le fonctionnement normal des jeux.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 janvier 2021
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 juillet 2017

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Article R321-35

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Il est interdit de réaliser, à l'intérieur du casino, des opérations de change manuel. Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes mentionnées au II de l'article L. 524-1 du code monétaire et financier .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 janvier 2021

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Article R321-36

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Il est interdit à toute personne ayant des intérêts dans le casino mais ne faisant pas partie du comité de direction responsable, ainsi qu'aux employés du casino affectés à un autre service que celui des jeux, d'accomplir sous quelque prétexte et de quelque manière que ce soit, aucune des fonctions incombant aux membres du comité de direction ou des employés de jeux ou d'exercer une autorité quelconque sur les employés de jeux.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 janvier 2021

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Sous-section 2 bis : Personnel des jeux des casinos régis par l'article L. 321-3

Article R321-36-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Dans les casinos régis par l'article L. 321-3 , à l'exception de ceux installés à bord des navires mentionnés au II de ce même article et n'exploitant que des machines à sous, la direction du service des jeux est confiée à un directeur responsable. Le directeur responsable engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toute ingérence étrangère, toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux. Préalablement à leur entrée en fonctions, ces personnes sont agréées par le ministre de l'intérieur. Il est interdit aux personnes faisant l'objet d'une mesure de suspension ou de retrait d'exercer des fonctions à l'intérieur des salles de jeux. Cette mesure peut être assortie de l'interdiction administrative de jeux mentionnée au I de l'article L. 320-9-1. Le directeur responsable informe le ministre de l'intérieur de la démission ou du licenciement d'un employé de jeux. Le directeur responsable a seul qualité pour s'occuper de l'exploitation des jeux et pour donner des ordres aux employés de jeux. Il peut se faire assister de membres d'un comité de direction qui ont alors compétence dans le cadre de leurs attributions respectives.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 janvier 2021

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Article R321-36-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

I. – Dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des machines à sous, la direction du service des jeux est confiée au représentant légal de la société exploitant le casino. Le représentant légal de la société exploitant le casino engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toute ingérence étrangère, toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux. Il désigne au moins deux caissiers. Préalablement à leur entrée en fonctions, ces personnes sont agréées par le ministre de l'intérieur. Il est interdit aux personnes faisant l'objet d'une mesure de suspension ou de retrait de leur agrément d'exercer des fonctions à l'intérieur des salles de jeux ou de poursuivre leurs fonctions de caissier. Cette mesure peut être assortie de l'interdiction administrative de jeux mentionnée au I de l'article L. 320-9-1. Le représentant légal informe le ministre de l'intérieur de la démission ou du licenciement d'un employé de jeux. II. – Les personnels chargés d'assurer l'installation, l'entretien et la maintenance du matériel en application du troisième alinéa du II de l'article L. 321-3 sont désignés par le représentant légal de la société exploitant le casino parmi les salariés, répondant aux conditions mentionnées au quatrième alinéa du II du même article, que lui propose, pour l'exécution de cette prestation, l'une des personnes physiques ou morales mentionnées au second alinéa de l'article L. 321-5 et qu'il a sollicitée à cette fin.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 janvier 2021

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Article R321-36-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Au cours d'une séance de jeux, un employé de jeux peut être en charge du contrôle aux entrées et assurer les fonctions de caissier. Un employé de jeux ne peut, en aucun cas, remplir les missions incombant au directeur responsable, aux éventuels autres membres du comité de direction ou au représentant légal de la société exploitant le casino.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 janvier 2021

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Article R321-36-5

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

L'agrément des employés de jeux exerçant dans un casino régi par l'article L. 321-3 , prévu aux articles R. 321-36-2 et R. 321-36-3 est délivré pour une durée maximale de cinq ans.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 janvier 2021

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Article R321-36-6

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

La demande de renouvellement de l'agrément est présentée, quatre mois au moins avant sa date d'expiration dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39 . Lorsque la demande est complète, le ministre de l'intérieur en délivre un récépissé. Ce récépissé permet une poursuite régulière de l'activité professionnelle. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de renouvellement de l'agrément vaut décision de rejet.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 janvier 2021

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Article R321-36-7

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

En cas de cessation des fonctions d'un employés de jeux pendant plus d'un an, l'agrément, mentionné à l'article R. 321-36-5 et qui lui avait été délivré est caduc.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 janvier 2021

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Sous-section 3 : Prélèvements

Article R321-37

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Toute retenue opérée au profit de la cagnotte des jeux de cercle donne lieu au détachement de tickets d'égale somme extraits séance tenante et ostensiblement de carnets à souche par un préposé du casino qui, en même temps, en proclame le montant à haute voix. Les carnets de tickets sont livrés aux établissements par l'imprimeur qui notifie chaque livraison au comptable public du siège de l'établissement. La notification de livraison est faite sur une déclaration dont le modèle est approuvé par le ministre chargé du budget. Toutefois, à partir d'une date et dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39 , la retenue opérée au profit de la cagnotte des jeux de cercle est enregistrée sur une machine automatique dont le modèle est agréé par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 janvier 2021

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Section 5 : Contrôle

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R321-38

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

La surveillance générale des casinos est exercée par les représentants du ministre de l'intérieur énumérés par les arrêtés mentionnés à l'article R. 321-39. Dans le cadre de leurs missions et pendant les heures de présence du personnel, ils accèdent librement aux salles de jeux et aux locaux et installations à caractère professionnel liés à l'exploitation des jeux d'argent et de hasard. Ils peuvent exiger, à tout moment, la communication de tout document utile à l'exercice de leurs missions ainsi qu'à celles de l'Autorité nationale des jeux mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 34 de la loi n° 2010-476 relative à l'ouverture et à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. Dans le cadre de leurs missions et pendant les heures de présence du personnel, les agents de la police nationale chargés du contrôle des courses et des jeux accèdent librement aux locaux des sociétés agréées mentionnées à l'article R. 321-21-1 où sont déposés les appareils de jeux agréés. Ils disposent d'un accès libre aux systèmes de contrôle électronique, informatique et de vidéo des appareils de jeux. Ils peuvent requérir, à tout moment et sans frais, l'assistance des techniciens des sociétés agréées précitées.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 janvier 2021
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 11 mai 2017

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Sous-section 2 : Dispositions relatives aux casinos régis par l'article L. 321-3

Article R321-38-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

L'exploitation du casino est strictement subordonnée aux nécessités et aux règles de sécurité du navire et de la navigation que le capitaine du navire est chargé d'appliquer.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 janvier 2021

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Article R321-38-3

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Sans préjudice de la compétence exclusive du ministre de l'intérieur en matière de surveillance des jeux, le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance procède immédiatement à une enquête dès qu'il a connaissance de faits commis dans l'établissement de nature à troubler gravement l'ordre, la tranquillité et le déroulement normal des jeux. Dans ce cas, le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance rend compte sans délai au ministre de l'intérieur de la nature des faits, des mesures prises et du déroulement de l'enquête et se conforme aux prescriptions du ministre de l'intérieur. Il mentionne cette enquête sur le livre de bord.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 janvier 2021

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Article R321-38-4

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Le capitaine prend toute mesure pour rapatrier un membre du personnel des jeux dans les conditions prévues aux articles L. 5542-29 à L. 5542-33-3 du code des transports , à son initiative ou sur demande du directeur responsable ou, pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des machines à sous, du représentant légal de la société exploitant le casino.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 janvier 2021

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Section 6 : Conditions d'application

Article R321-39

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021

Les modalités d'application du présent chapitre s'agissant des casinos régis par l'article L. 321-1 sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. Les modalités d'application du présent chapitre s'agissant des casinos régis par l'article L. 321-3 sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé du budget. Toutefois, sauf en matière de prévention du jeu excessif ou pathologique, la police des jeux est réglementée par arrêté ou décision du ministre de l'intérieur et les règles des jeux mentionnés à l'article D. 321-13 sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
  2. Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 janvier 2021
  3. Version en vigueur du 1 décembre 2014 au 1 juillet 2017

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