Article L512-39
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2016
- Codifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
- Créé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux prélèvements réalisés dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions. Les essais et analyses réalisés sur ces échantillons sont contradictoires. Les modalités de prélèvement et d'expertise contradictoire sont définies par décret en Conseil d'Etat.