Article L212-1
AbrogéVersion en vigueur du 1 mars 2005 au 1 mai 2021
- Codifié par Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
- Codifié par Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 211-1 , les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L. 321-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage.