Article R532-27
Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024
- Codifié par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Lorsque le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président désigné décide avant l'audience, de sa propre initiative ou sur demande, de renvoyer l'examen du recours à une formation collégiale en application de l'article L. 131-7, les parties en sont avisées par tout moyen.