Article R733-6
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2024
- Codifié par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Pour l'application des articles L. 733-7 et L. 733-8 , le magistrat du siège du tribunal judiciaire compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est assigné à résidence.