Article R733-9
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2024
- Codifié par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire autorisant la visite du domicile de l'étranger est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de sa notification, par l'étranger ou par l'autorité administrative.