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Article L47 A

Version en vigueur depuis le 30 juin 2020

La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à zéro heure. En cas de second tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain du premier tour et prend fin la veille du scrutin à zéro heure.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 juin 2020

Article L48

Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'exception de son article 16. Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 3 de l'article 15 de ladite loi, les affiches des actes émanés de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc. Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les articles 15 et 17 de la loi susvisée ne sont applicables que sous réserve des dispositions de la loi locale du 10 juillet 1906.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

Article L48-1

Version en vigueur depuis le 20 avril 2011

Les interdictions et restrictions prévues par le présent code en matière de propagande électorale sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 avril 2011

Article L48-2

Version en vigueur depuis le 20 avril 2011

Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 avril 2011

Article L49

Version en vigueur depuis le 30 juin 2020

A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : 1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ; 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ; 3° Procéder, par un système automatisé ou non, à l'appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat ; 4° Tenir une réunion électorale.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 juin 2020
  2. Version en vigueur du 20 avril 2011 au 30 juin 2020
  3. Version en vigueur du 22 juin 2004 au 20 avril 2011
  4. Version en vigueur du 14 décembre 1985 au 22 juin 2004
  5. Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 14 décembre 1985
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Article L49-1

Abrogé

Version en vigueur du 20 avril 2011 au 30 juin 2020

A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de procéder, par un système automatisé ou non, à l'appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat.

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  1. Version en vigueur du 20 avril 2011 au 30 juin 2020

Article L51

Version en vigueur depuis le 30 juin 2020

Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales. Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de candidats. Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe. En cas d'affichage électoral apposé en dehors des emplacements prévus au présent article, le maire ou, à défaut, le préfet peut, après une mise en demeure du ou des candidats en cause, procéder à la dépose d'office des affiches.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 juin 2020
  2. Version en vigueur du 22 mars 2015 au 30 juin 2020
  3. Version en vigueur du 20 avril 2011 au 22 mars 2015
  4. Version en vigueur du 1 septembre 1990 au 20 avril 2011
  5. Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 1 septembre 1990
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Article L52

Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

Si le maire refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions de l'article précédent et aux dispositions réglementaires prises pour leur exécution, le préfet doit en assurer immédiatement l'application par lui-même ou par un délégué.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

Article L52-1

Version en vigueur depuis le 20 avril 2011

Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre.

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  1. Version en vigueur depuis le 20 avril 2011
  2. Version en vigueur du 4 janvier 2001 au 20 avril 2011
  3. Version en vigueur du 1 septembre 1990 au 4 janvier 2001
  4. Version en vigueur du 14 décembre 1985 au 1 septembre 1990
  5. Version en vigueur du 30 décembre 1966 au 14 décembre 1985
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Article L52-2

Version en vigueur depuis le 30 juin 2020

I.- En cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par quelque moyen que ce soit, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés. En cas d'élections partielles, les mêmes dispositions s'appliquent jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription territoriale intéressée. II.- Par dérogation au premier alinéa du I, lorsque la République forme une circonscription unique, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par quelque moyen que ce soit avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain.

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  1. Version en vigueur depuis le 30 juin 2020
  2. Version en vigueur du 27 avril 2016 au 30 juin 2020
  3. Version en vigueur du 22 juin 2004 au 27 avril 2016
  4. Version en vigueur du 14 décembre 1985 au 22 juin 2004
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Article L52-3

Version en vigueur depuis le 13 août 2025

Les bulletins de vote ne peuvent pas comporter : 1° D'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels, à l'exception, pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ; 2° La photographie ou la représentation de toute personne, à l'exception de la photographie ou de la représentation du ou des candidats à l'élection concernée et, pour l'élection des conseillers d'arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, de la photographie ou de la représentation d'un candidat désigné comme devant présider l'organe délibérant de cette même commune ; 3° La photographie ou la représentation d'un animal. Les bulletins de vote peuvent comporter un emblème.

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  1. Version en vigueur depuis le 13 août 2025
  2. Version en vigueur du 30 juin 2020 au 13 août 2025
  3. Version en vigueur du 22 mars 2015 au 30 juin 2020
  4. Version en vigueur du 4 janvier 1989 au 22 mars 2015
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Chapitre V : Propagande — Code électoral — Lexorizon