Article R223-22
TransféréVersion en vigueur du 7 août 2003 au 22 avril 2005
Code rural et de la pêche maritime · 4 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur du 7 août 2003 au 22 avril 2005
La nomenclature des maladies réputées contagieuses, mentionnées à l'article L. 223-3, est établie comme suit : A. - Maladies affectant toutes les espèces d'oiseaux : la maladie de Newcastle et l'influenza aviaire sous toutes leurs formes. B. - Maladie commune aux bovins, aux équidés et aux suidés : la stomatite vésiculeuse. C. - Maladies communes aux bovidés (espèces bovine, ovine et caprine) domestiques ou sauvages : 1. La cowdriose ; 2. La fièvre catarrhale (maladie de la langue bleue) ; 3. La fièvre de la vallée du Rift. D. - Maladie des cervidés : la maladie hémorragique épizootique des cerfs. E. - Maladies dans l'espèce bovine : 1. L'anaplasmose ; 2. La dermatose nodulaire contagieuse ; 3. L'encéphalopathie spongiforme bovine ; 4. La septicémie hémorragique ; 5. La theilériose ; 6. La trypanosomose (Trypanosoma brucei, T. congoleuse, T. vivax). F. - Maladies chez les petits ruminants : 1. La brucellose sous toutes ses formes dans les espèces ovine et caprine ; 2. La brucellose dans l'espèce ovine lorsque l'existence de la maladie est confirmée par la mise en évidence de l'agent microbien dans un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture ; 3. La maladie de Nairobi dans les espèces ovine et caprine ; 4. La peste des petits ruminants ; 5. La pleuropneumonie contagieuse des petits ruminants (mycoplasma sp type F 38) ; 6. La tuberculose dans l'espèce caprine ; 7. La variole dans les espèces ovine et caprine ; 8. La tremblante dans les espèces ovine et caprine. G. - Maladies des équidés : 1. L'anémie infectieuse dans les espèces chevaline, asine et leurs croisements lorsqu'elle se manifeste : a) Soit sous forme clinique avec confirmation du diagnostic par des examens de laboratoire ; b) Soit sous forme latente diagnostiquée par des examens de laboratoire ayant donné un résultat positif. Les examens de laboratoire sont effectués selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. 2. L'encéphalite japonaise ; 3. L'encéphalomyélite équine vénézuélienne ; 4. La lymphangite épizootique ; 5. Les méningoencéphalomyélites virales des équidés dans les espèces chevaline, asine et leurs croisements ; 6. La métrite contagieuse des équidés lorsqu'elle est diagnostiquée par la mise en évidence du coccobacille (Taylorella equigenitalis)(Haemophilus equigenitalis)lors de la réalisation d'épreuves de laboratoire à partir de prélèvements effectués sur les animaux. Les prélèvements et les épreuves de diagnostic sont effectués selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; 7. La peste équine chez tous les équidés ; 8. Le surra (Trypanosama Evansi). H. - Maladies des suidés : 1. La maladie d'Aujeszky dans l'espèce porcine domestique et chez les suidés d'élevage, lorsqu'elle se traduit par des signes cliniques confirmés par des examens effectués par un laboratoire agréé ; 2. La maladie vésiculeuse des suidés ; 3. La paralysie contagieuse (maladie de Teschen) dans l'espèce porcine ; 4. La brucellose des suidés domestiques et sauvages lorsque, même en l'absence de symptômes, l'infection brucellique est mise en évidence par une technique et un laboratoire agréés par le ministre chargé de l'agriculture. I. - Maladies des oiseaux : Les infections à Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium dans l'espèce Gallus gallus. J. - Maladies des abeilles : 1. L'acariose ; 2. La loque américaine et la loque européenne ; 3. La nosémose ; 4. La varroase. K. - Maladies des poissons : 1. L'anémie infectieuse du saumon (AIS) chez le saumon atlantique (Salmo salar), lorsque son existence est confirmée par des examens réalisés par un laboratoire de diagnostic agréé par le ministre chargé de l'agriculture ; 2. La septicémie hémorragique virale (SHV) chez toutes les espèces de salmonidés, chez l'ombre (Thymallus thymallus), chez le corégone (Coregonus sp.), chez le brochet (Esox lucius), chez le turbot (Scophtalmus maximus) et chez le black-bass (Micropterus salmoides) et la nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) chez toutes les espèces de salmonidés et chez le brochet (Esox lucius), lorsque l'existence de ces maladies a été confirmée par l'isolement de l'agent pathogène à la suite d'un examen réalisé par un laboratoire de diagnostic agréé par le ministre chargé de l'agriculture.
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Version en vigueur du 7 août 2003 au 22 avril 2005
Lorsque la rage prend un caractère envahissant, les préfets peuvent, pour tout ou partie de leur département, et après accord du ministre chargé de l'agriculture : 1° Interdire la circulation des chiens même muselés et pourvus d'un collier, à moins qu'ils soient tenus en laisse ; 2° Ordonner que les chiens, même muselés et munis d'un collier, circulant sans être tenus en laisse, devront être immédiatement abattus sur place par les agents de la force publique.
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Version en vigueur du 7 août 2003 au 22 avril 2005
Les dispositions de l'article R. 223-24 ne sont pas applicables aux chiens de berger et de bouvier, mais seulement lorsque ces animaux sont employés pour l'usage auquel ils sont destinés.
Version en vigueur du 28 juin 2001 au 7 août 2003
S'il est informé de ce que le titulaire d'un permis de chasser se trouve, en cours de période de validation, dans l'un des cas prévus par le 3° de l'article L. 423-23, l'article L. 423-24 ou l'article L. 428-14 du code de l'environnement, le préfet procède au retrait de la validation de ce permis. Il peut procéder à ce retrait dans les cas prévus à l'article L. 423-25 du code de l'environnement. Le titulaire du permis de chasser est préalablement mis en mesure de présenter ses observations. En cas de retrait de la validation de son permis de chasser, ou en cas de constatation par le préfet de la nullité de cette validation en raison d'une fausse déclaration, par application des articles L. 423-11 et L. 423-15 du code de l'environnement, le titulaire du permis doit remettre au préfet son document de validation. Les taxes et redevances qu'il a acquittées ne sont pas remboursées.
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