Article R*228-4
TransféréVersion en vigueur du 7 août 2003 au 23 décembre 2006
Code rural et de la pêche maritime · 2 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur du 7 août 2003 au 23 décembre 2006
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait : 1° De céder un animal mentionné à l'article L. 214-5 sans procéder à l'identification obligatoire prévue par l'article R. 221-27 ; 2° Dans un département infecté par la rage, de ne pas procéder à l'identification des animaux dans les conditions prévues par l'article R. 221-34 ; 3° De procéder ou faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article R. 221-27 par une technique autre que celle prévue par l'article R. 221-28 ; 4° De faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article R. 221-27 par une personne autre que les personnes habilitées visées à l'article R. 221-29 ; 5° De procéder au marquage des dits animaux sans respecter les formalités prévues au 1° de l'article R. 221-32 ; 6° De vendre ou donner un animal mentionné à l'article R. 221-27 sans respecter les formalités prévues au 2° de l'article R. 221-32.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions réglementaires et aux autorisations individuelles concernant la destruction des animaux nuisibles et malfaisants.
Aucun texte lié renseigné par la source.