Article R*228-4
TransféréVersion en vigueur du 7 août 2003 au 23 décembre 2006
- Codifié par Décret 2003-768 2003-08-01
- Créé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
- Créé par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003 — art. 2
- Modifié par Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006 — art. 1
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait : 1° De céder un animal mentionné à l'article L. 214-5 sans procéder à l'identification obligatoire prévue par l'article R. 221-27 ; 2° Dans un département infecté par la rage, de ne pas procéder à l'identification des animaux dans les conditions prévues par l'article R. 221-34 ; 3° De procéder ou faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article R. 221-27 par une technique autre que celle prévue par l'article R. 221-28 ; 4° De faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article R. 221-27 par une personne autre que les personnes habilitées visées à l'article R. 221-29 ; 5° De procéder au marquage des dits animaux sans respecter les formalités prévues au 1° de l'article R. 221-32 ; 6° De vendre ou donner un animal mentionné à l'article R. 221-27 sans respecter les formalités prévues au 2° de l'article R. 221-32.