Article R*228-4
TransféréVersion en vigueur du 7 août 2003 au 23 décembre 2006
Code rural et de la pêche maritime · 5 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur du 7 août 2003 au 23 décembre 2006
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait : 1° De céder un animal mentionné à l'article L. 214-5 sans procéder à l'identification obligatoire prévue par l'article R. 221-27 ; 2° Dans un département infecté par la rage, de ne pas procéder à l'identification des animaux dans les conditions prévues par l'article R. 221-34 ; 3° De procéder ou faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article R. 221-27 par une technique autre que celle prévue par l'article R. 221-28 ; 4° De faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article R. 221-27 par une personne autre que les personnes habilitées visées à l'article R. 221-29 ; 5° De procéder au marquage des dits animaux sans respecter les formalités prévues au 1° de l'article R. 221-32 ; 6° De vendre ou donner un animal mentionné à l'article R. 221-27 sans respecter les formalités prévues au 2° de l'article R. 221-32.
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Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions réglementaires et aux autorisations individuelles concernant la destruction des animaux nuisibles et malfaisants.
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Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Sans préjudice, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par la loi, les peines contraventionnelles prévues par le présent chapitre pourront être portées au double si l'auteur de l'infraction remplissait l'une des conditions suivantes : 1° Etre en état de récidive ; 2° Etre déguisé ou masqué ; 3° Avoir pris un faux nom ; 4° Avoir usé de violence envers les personnes ; 5° Avoir fait des menaces ; 6° Avoir fait usage d'un avion, d'une automobile ou de tout autre véhicule pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner.
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Version en vigueur du 4 novembre 1989 au 7 août 2003
Il peut être fait application de l'article L. 228-25 dans les cas prévus aux articles R. 228-1, R. 228-3, R. 228-5, R. 228-9 à R. 228-11, R. 228-15 à R. 228-17.
Version en vigueur du 1 janvier 2002 au 7 août 2003
La gratification prévue à l'article L. 228-34 est de 4,57 euros.
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