Article R*511-118
AbrogéVersion en vigueur du 20 octobre 1982 au 6 mai 1988
- Codifié par Décret 81-277 1981-03-18
- Créé par Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980
- Modifié par Décret n°82-897 du 19 octobre 1982 - art. 2 () JORF 20 octobre 1982 — art. 2
- Abrogé par Décret n°88-528 du 3 mai 1988 - art. 2 () JORF 6 mai 1988 — art. 2
La chambre départementale d'agriculture est composée : 1. De membres élus au scrutin de liste départemental, par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-120. Ces membres sont élus par deux collèges distincts : a) Celui des électeurs exploitant moins de 10 hectares, à raison de six ; b) Celui des électeurs exploitant 10 hectares et plus, à raison de six ; 2. D'un membre élu au scrutin de liste départemental, par les propriétaires ou usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-120. 3. De quatre membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés au 2° de l'article R. 511-120. 4. De cinq membres élus au scrutin de liste départemental, par les groupements professionnels agricoles suivants : coopératives agricoles et caisses locales d'assurances mutuelles agricoles, à l'exclusion de leurs unions et fédérations. 5. D'un membre élu par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, à l'exclusion de leurs unions et fédérations.