Article D523-9
AbrogéVersion en vigueur du 22 avril 2005 au 14 août 2007
- Codifié par Décret 2005-368 2005-04-19
- Créé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 8 (V) JORF 22 avril 2005 — art. 8
- Abrogé par Décret n°2007-1218 du 10 août 2007 - art. 3 () JORF 14 août 2007 — art. 3
La décision de la commission spéciale accordant cette autorisation doit être prise à l'unanimité des membres présents. Si l'unanimité n'est pas obtenue, l'autorisation ne peut être accordée que par décision conjointe des ministres de l'agriculture, de l'économie et du budget.