Article D621-1
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2012
L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.
Code rural et de la pêche maritime · 8 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2012
L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.
Version en vigueur du 1 avril 2009 au 1 septembre 2012
Version en vigueur depuis le 15 mai 2015
Version en vigueur depuis le 6 septembre 2019
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019
Version en vigueur depuis le 1 juin 2019
Le ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture exerce, en ce qui concerne le conseil spécialisé “produits de la pêche et aquaculture”, les attributions conférées au ministre chargé de l'agriculture ou à son représentant par les dispositions du présent chapitre.
Version en vigueur depuis le 1 juin 2019
Les missions de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), définies aux articles L. 621-2 et L. 621-3 , s'étendent aux productions mentionnées à l'article D. 621-7-2 . L'établissement participe aux actions conduites en ce qui concerne les semences, bois et plants des productions relevant de sa compétence. Pour l'exercice des missions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 621-3, il assure tout ou partie de la gestion du service public de l'équarrissage défini à l'article L. 226-1 , ainsi que des opérations concourant à l'élimination des déchets d'origine animale mentionnés à l'article L. 226-8 .
Version en vigueur du 1 avril 2009 au 1 septembre 2012
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Version en vigueur depuis le 1 juin 2019
Pour l'exercice des missions mentionnées au 1° de l'article L. 621-3 , l'établissement assure : -la collecte des informations sur les prix pratiqués et l'observation des transactions sur les marchés des produits agricoles et alimentaires à tous les stades de leur production et de leur commercialisation ; -l'établissement des cotations publiques officielles ; -la diffusion de ces observations et de ces informations économiques et conjoncturelles aux autorités compétentes, nationales et européennes ainsi qu'auprès des usagers ; -la réalisation de travaux d'études nécessaires à l'observatoire mentionné à l'article L. 682-1 ; il contribue à la diffusion des travaux de cet observatoire.
Version en vigueur du 1 avril 2009 au 1 septembre 2012
Version en vigueur depuis le 1 juin 2019
L'établissement peut être agréé comme organisme payeur au sens du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Il assure la délivrance des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles prévus à la partie III du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
Version en vigueur du 1 avril 2009 au 1 septembre 2012
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 juin 2019
Les activités de l'établissement s'inscrivent dans un contrat pluriannuel conclu entre l'Etat et l'établissement qui précise les orientations de gestion et d'intervention de l'établissement ainsi que les moyens de mise en œuvre de ses actions nationales et européennes.
Version en vigueur du 1 avril 2009 au 1 septembre 2012
Version en vigueur du 1 juin 2006 au 1 avril 2009
Les immeubles à usage de bureaux appartenant à l'Etat, affectés aux ministères chargés de l'agriculture, du budget, de la pêche ou de l'outre-mer, et nécessaires à l'exercice de leurs missions par les offices mentionnés à l'article R. 621-24, peuvent être attribués à ceux-ci à titre de dotation par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et, selon le cas, du ministre chargé de l'agriculture, de la pêche, du budget, ou de l'outre-mer. Les offices assurent la gestion de ces immeubles. Ils supportent à ce titre le coût des travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations. L'arrêté mentionne la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 1 avril 2009
Les offices mentionnés à l'article R. 621-24 peuvent, lorsqu'ils occupent en tout ou partie un même immeuble ou ensemble immobilier, par convention, confier à un autre office l'exécution des opérations administratives, financières et comptables relatives à l'acquisition et à la gestion des locaux communs, matériels bureautiques, informatiques et automobiles nécessaires à leur activité et à la gestion de leurs réseaux de télécommunications. De même l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (ACOFA), l'Institut national de l'origine et de la qualité et l'Agence de développement agricole et rural (ADAR) peuvent confier dans les mêmes conditions à l'un de ces offices l'exécution de leurs opérations administratives, financières et comptables ayant ces mêmes objets. Ces conventions peuvent notamment confier à cet office la négociation et la signature des baux des immeubles communs ainsi que le règlement des loyers et des charges correspondants.
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Aucun texte lié renseigné par la source.