Article D211-2-1
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2022
Tout détenteur d'un équidé atteste de sa connaissance des besoins spécifiques de l'espèce dans les conditions prévues à l'article D. 214-37-1.
Code rural et de la pêche maritime · 3 articles
État connu de Lexorizon au 3 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 20 juillet 2022
Tout détenteur d'un équidé atteste de sa connaissance des besoins spécifiques de l'espèce dans les conditions prévues à l'article D. 214-37-1.
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le juge compétent de l'ordre judiciaire mentionné au deuxième alinéa de l' article L. 211-1 est le juge du tribunal judiciaire. L'ordonnance rendue par le juge est affichée sur papier libre et sans frais à la porte de la mairie. Le montant des frais et des dommages est prélevé sur le produit de la vente. L'opposition à l'ordonnance est recevable après le délai de huitaine, si le juge du tribunal judiciaire reconnaît qu'il y a lieu, en raison des circonstances, de relever l'opposant de la rigueur du délai.
Version en vigueur du 7 août 2003 au 5 août 2005
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010
Version en vigueur depuis le 7 août 2003
Pour l'application des dispositions de l' article L. 211-7 , les murs, les palissades en planches jointes, les haies vives ou sèches, sans solution de continuité, doivent avoir une hauteur de deux mètres au-dessus du sol et s'étendre sur au moins deux mètres de chaque côté de la ruche.
Version en vigueur du 7 août 2003 au 5 août 2005
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2010